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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II - Définition des procédures

Section 1 - Absence de formalités ou modalités particulières de passation

Article 28

Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 Euro HT n'est pas dépassé.
En cas de marché portant sur des fournitures ou des services, les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou factures.

Les acheteurs publics peuvent désormais passer des marchés sans formalités préalables lorsque le montant du marché n’excède pas le seuil de 90 000 € HT, ce seuil étant calculé dans le respect du mode de computation des seuils fixé à l’article 27.

Ces marchés ne sont soumis à aucune procédure particulière, ils peuvent notamment être dispensés de forme écrite et correspondre à des achats sur factures et travaux sur mémoires ou être passés sous la forme de contrats écrits de forme libre. Toutefois, les prestations de maîtrise d’oeuvre soumises à la loi MOP font obligatoirement, en vertu du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 sur l’application de la loi MOP, l’objet d’un contrat écrit.

La passation des marchés sans formalités préalables répond au souci de faciliter les achats de faible montant.

Si l’article 28 du décret n’oblige pas l’acheteur public à effectuer une mise en concurrence formalisée, il est néanmoins recommandé en vertu des principes fixés à l’article 1er du code, de faire jouer la concurrence quand le montant et la nature des prestations le justifient, selon des modalités proportionnées aux caractéristiques de l’achat concerné et déterminées par la personne responsable du marché.

Par ailleurs, cette facilité n’écarte pas la nécessité pour l’acheteur public de respecter d’autres réglementations qui viendraient s’ajouter aux règles fixées par le code des marchés publics. Ainsi par exemple, les règles de la comptabilité publique interdisent le recours aux simples factures lorsque l’acheteur public veut permettre à son co-contractant de percevoir des acomptes.

S’agissant enfin des marchés sans formalités préalables en raison de leur montant (c’est à dire dont le montant est inférieur ou égal à 90 000 € HT), passés par les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, il convient de signaler que le projet de loi MURCEF en cours d’examen au Parlement prévoit de les dispenser de transmission aux services du contrôle de légalité.

(c) F. Makowski 2001/2023