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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 7 - Examen des candidatures et des offres 

Sous-section 3 - Offres anormalement basses

Article 55

Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l'Etat, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ;
c) L'originalité du projet.

55.1. Définition

Une offre peut être qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique, notamment si elle s’avère erronée.

55.2. Interdiction de rejet automatique d’une offre paraissant anormalement basse

Une offre qui paraît anormalement basse au regard de celles des autres candidats ne doit pas être systématiquement rejetée.

En effet, une offre peut être basse pour plusieurs raisons. En premier lieu, il peut s’agir d’une simple erreur dans le cas où le coût de la prestation aurait été mal évalué. En second lieu, le candidat a pu prendre en compte une prise en charge extérieure à l’entreprise telle une subvention publique. En troisième lieu, on peut citer les cas d’une entreprise qui se trouve plus compétitive car plus innovante, ou encore décidée à consentir des efforts sur sa marge bénéficiaire afin de s’introduire dans un nouveau champ d’activité ou un nouvel espace géographique.

En revanche, lorsqu’une entreprise est en position dominante, elle ne peut proposer des prix prédateurs qui conduiraient à évincer ses concurrents. A l’inverse, il peut arriver qu’une offre paraisse particulièrement basse par rapport à celle des autres concurrents parce qu’elle émane d’un candidat réellement concurrentiel alors que les autres candidats ont noué une entente qui les a conduit à déposer une offre anormalement basse.

(cf. : Avis du Conseil de la concurrence n° 99.A.12 du 15 juin 1999.

Le Conseil de la concurrence, dans ses avis 96-A-08 du 2 juillet 1996 et 97-A-11 du 5 mars 1997, a considéré qu’une offre ne saurait être qualifiée d’anormalement basse par seule référence aux autres offres, car une telle référence n’aurait aucun lien avec la compétitivité réelle de l’entreprise qui dépend notamment de la structure de ses coûts, de sa productivité, de sa compétence technique et de sa santé financière.

55.3. Obligation de demande écrite de précision sur la composition de l’offre paraissant anormalement basse

La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix semble anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le rejet de l’offre au motif qu’elle est anormalement basse doit, dans tous les cas, être motivé.

(c) F. Makowski 2001/2023