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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV – Déroulement des différentes procédures

Section 2 - Appel d'offres

Sous-section 2 - Appel d'offres restreint

Article 61

I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt et un jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. 

Les articles 61 à 65 détaillent la procédure de l’appel d’offres restreint, qui se distingue de l’appel d’offres ouvert en ce qu’il donne la possibilité à la personne responsable du marché de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre..

L’appel d’offres est organisé en deux étapes et s’articule autour de deux phases bien distinctes : la sélection des candidats et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. En conséquence, deux catégories de délais ont été prévues : les délais de réception des candidatures et les délais de réception des offres.

Le choix entre l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint appartient à la personne publique.

L’article 61 décrit le début de la procédure : l’organisation de la publicité et les délais de réception des candidatures. Comme pour l’appel d’offres ouvert, la procédure débute par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l’article 40.

Ensuite, les opérations de transmission et de réception des candidatures suivent les mêmes règles que celles précédemment décrites pour les offres à l’article 59. Il existe seulement deux différences présentées ci-après.

61.1. Nombre de candidats admis à présenter une offre

Les acheteurs publics peuvent décider de limiter le nombre de candidats autorisés à présenter une offre et, dans cette hypothèse, ils doivent indiquer ce nombre dans l’avis d’appel public à la concurrence. Toutefois, ce nombre ne peut être inférieur à cinq, sauf si les candidatures reçues sont insuffisantes. Dans ce cas, ils ont la possibilité de poursuivre la procédure ou d’y mettre fin en motivant leur décision et de relancer une nouvelle procédure.

Si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités financières ainsi que les références professionnelles des candidats conformément aux dispositions de l’article 52. En procédure d’appel d’offres, le tirage au sort prévu dans le cas de la procédure de mise en concurrence simplifiée de l’article 57 n’est nullement autorisé.

61.2. Délais de réception des candidatures

Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un délai minimal et que la personne publique peut toujours retenir des délais plus longs pour élargir la concurrence et permettre aux candidats de présenter des solutions bien étudiées.

Ce délai ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de publication, à l’exception des marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 € HT dont le délai peut être ramené à 21 jours.

Lorsque l’urgence rend impossible l’application de ces deux délais, ils peuvent être ramenés à 15 jours. La notion d’urgence en matière de délais de réception des candidatures ou des offres est appréciée de manière identique tel que rappelé au point 58.1.2.

(c) F. Makowski 2001/2023