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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV – Déroulement des différentes procédures

Section 4 - Autres procédures

Sous-section 2 - Procédure propre aux marchés de conception-réalisation

Article 70

Les marchés de conception-réalisation sont passés selon les règles de l'appel d'offres sur performances, notamment pour ce qui concerne les auditions, sous réserve des dispositions suivantes :
1o Un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres mentionnée aux articles 21 et 22, auxquels s'ajoutent des maîtres d’œuvre désignés par la personne responsable du marché. Ces maîtres d’œuvre doivent être indépendants des candidats et du maître de l'ouvrage et doivent être compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury ;
2o Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation ;
3o Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage ;
4o Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé ;
5o Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. 

70.1. Définition

La conception-réalisation est une forme dérivée de l’appel d’offres sur performances.

Il y a donc lieu de renvoyer aux articles 24, 36 et 68 qui régissent la procédure de l’appel d’offres sur performances, notamment s’agissant de l’audition.

Ceci implique en particulier le respect des principes d’égalité absolue entre les candidats, de même que de confidentialité, tels que les rappelle l’article 68. Le champ d’application de la conception-réalisation est celui précisé par l’article 37 du présent code.

Par ailleurs, le présent article prévoit plusieurs particularités procédurales.

70.2. Le jury de la procédure de conception-réalisation

Il se substitue à la CAO de l’appel d’offres sur performances jusqu’à l’attribution du marché qui s’effectue selon les règles de droit commun en matière de marchés publics, c’est à dire par la personne responsable du marché pour l’Etat et la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.

70.2.1. Composition

Elle dérive de celle de la CAO de droit commun.

Le jury se compose des membres de la CAO de droit commun, telle qu’elle est définie par les articles 8, 21 et 22, à l’exception des personnalités compétentes qui font l’objet de dispositions spécifiques exposées ci-après..

À ces membres s’ajoutent des maîtres d’oeuvre choisis en raison de leur compétence. Leur compétence n’est pas appréciée de façon générale, mais en fonction du marché précis dont la passation est envisagée. Ils doivent ainsi pouvoir justifier de leur compétence au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à réaliser.

Ils doivent offrir toutes les garanties d’indépendance par rapport aux candidats et au maître d’ouvrage.

Ils sont désignés par la personne responsable du marché en nombre égal à, au moins, un tiers du total des membres du jury.

70.2.2. Attributions

Elles sont consultatives. Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir, liste arrêtée par la personne responsable du marché.

Le jury se prononce ensuite sur les prestations des candidats. Il les auditionne et formule un avis motivé sur leurs offres. Dans la mesure où le jury est seulement appelé à émettre un avis, le choix du candidat retenu revient également à la personne responsable du marché.

Le jury doit dresser procès-verbal de ses réunions.

70.3. Spécificités du déroulement de la procédure

70.3.1. Prestations attendues des candidats

Les candidats doivent au moins présenter un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment, ou un avant projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.

Par ailleurs, puisque le présent article affirme que les candidats admis à réaliser des prestations se voient remettre gratuitement les pièces nécessaires, sans qu’aucune exception soit prévue au principe de gratuité, il n’y a pas lieu d’appliquer le mécanisme de l’article 41 qui permet d’exiger un cautionnement dans le cas des marchés des collectivités territoriales.

70.3.2. Régime des primes

Le montant des primes est prévu par le règlement de la consultation. Il est précisément fixé au prix estimé des études de conception à effectuer, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.

Le jury peut toutefois, au vu de l’offre de chaque candidat, réduire le montant de la prime, voire même la supprimer, si l’offre apparaît incomplète ou ne répond pas aux exigences formulées.

Par ailleurs, de même que dans le droit commun de l’appel d’offres sur performances, la rémunération de l’attributaire tiendra compte de la prime éventuellement prévue.

(c) F. Makowski 2001/2023