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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 2 - Garanties

Sous-section 1 - Retenue de garantie

Article 101

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie.
Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement des personnes susmentionnées que par mainlevée délivrée par la personne publique contractante.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon des modalités définies par le décret mentionné à l'article 96.

En cas d’exécution correcte du marché, la libération de l’établissement bancaire ayant accordé sa garantie intervient dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie.

Lorsque le marché n’a pas été correctement exécuté, l’administration peut faire obstacle à la libération des établissements ayant accordé leur garantie en leur notifiant par lettre recommandée, et ce, avant l’expiration du délai de garantie, le maintien de leur engagement. En ce cas, il ne peut être mis fin à cet engagement que par mainlevée délivrée par l’administration contractante.

Si le titulaire du marché n’est pas en mesure, dans le délai prévu au marché ou, à défaut d’une telle clause, du délai accordé par l’acheteur public au moment où il les découvre, de remédier aux malfaçons découvertes avant l’expiration du délai de garantie, une somme égale au montant nécessaire pour procéder aux réparations est prélevée sur la retenue de garantie et acquise à la personne publique contractante.

Le montant de la retenue de garantie est mandaté en même temps que celui de la partie de l’acompte à verser directement au titulaire du marché (ou à son sous-traitant).

La libération tardive de la retenue de garantie en l’absence de malfaçons est sanctionnée par le versement d’intérêts moratoires.

Dans la mesure où des intérêts moratoires sanctionnent le retard de libération de la retenue de garantie, les intérêts moratoires versés pour dépassement du délai de paiement concernant un acompte sont désormais calculés sur le montant de l’acompte diminué de la retenue de garantie.

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’expiration du délai qui, au cas d’espèce, s’achève un mois après la date d’expiration du délai de garantie.

(c) F. Makowski 2001/2023