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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 2 - Garanties

Sous-section 2 - Autres garanties

Article 102

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 93 du présent code, pour reverser à la personne publique 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celle-ci, le titulaire doit fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.

En application de l’article 93, si la liquidation provisoire d’un marché, après résiliation totale ou partielle, fait apparaître un solde créditeur au profit de l’administration, celle-ci peut, sans attendre la liquidation définitive, exiger du titulaire du marché le reversement de 80 p 100 du montant de ce solde ; toutefois un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette, sous réserve que celui-ci fournisse une garantie à première demande, ou si les deux parties en sont d’accord, une caution personnelle et solidaire.

(c) F. Makowski 2001/2023