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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 3 - Financement

Sous-section 1 - Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 107

La notification au comptable assignataire de la transmission, par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette notification, la part de la créance transmise.

Le cessionnaire ou le bénéficiaire d’un nantissement peut transmettre à un tiers tout ou partie de la créance qu’il détient sur le titulaire du marché, qu’il s’agisse d’une cession ou d’un nantissement issu de la loi « Dailly » ou d’une cession ou d’un nantissement de droit commun.

Une cession (ou un nantissement) « Dailly » se transmet par voie d’endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement.

La transmission est portée à la connaissance du comptable assignataire de la dépense par le bénéficiaire de la transmission selon les mêmes formes que la notification de la cession ou du nantissement (lettre recommandée avec avis de réception postal ou tout autre moyen permettant de donner date certaine -télex…-pour la cession « Dailly », signification d’huissier pour la cession de droit commun).

Pour la cession « Dailly », la notification doit faire mention de l’endos.

La notification de la transmission doit reprendre toutes les mentions utiles à la notification de la créance cédée ou nantie concernée.

Pour la cession « Dailly », ces mentions sont celles qui figurent à l’annexe III du décret du 9 septembre 1981 modifié par le décret du 3 décembre 1985.

(c) F. Makowski 2001/2023