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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 117

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché prévue à l'article 106 et, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Les sous-traitants bénéficiaires d’un paiement direct en application des dispositions de l’article 114, peuvent céder ou nantir tout ou partie de leur créance dans les mêmes conditions que le titulaire du marché à concurrence du montant des prestations qui doivent leur être réglées directement, tel qu’il est défini dans les documents contractuels.

Une copie certifiée conforme du marché revêtue de la mention d’exemplaire unique est remise aux sous-traitants.

Elle est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte spécial.

Il est fortement recommandé que le maître d’ouvrage envoie au sous-traitant, dés sa signature, une copie de l’acte spécial le concernant.

Les procédures de cession ou de nantissement de créances applicables aux sous-traitants sont les mêmes que celles prévues pour le titulaire du marché.

(c) F. Makowski 2001/2023