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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 1 - Avances

Article 88

Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires aux travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Cette avance ne peut excéder 20 % du montant fixé dans le marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 % dans les cas ci-après :
1o Dans les cas de menace prévus au titre Ier de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
2o A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative appropriée.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 104.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif, ou de solde.

En plus des avances forfaitaires, les titulaires et leurs sous-traitants peuvent obtenir des avances facultatives. Au même titre que les avances forfaitaires, avec lesquelles elles sont cumulables, ces avances sont accordées en dérogation au principe du service fait.

88.1. Définition de l’avance facultative

L’avance facultative tend à rembourser au titulaire les dépenses qu’il a dû engager pour assurer la préparation du marché. Contrairement aux acomptes, elle ne correspond pas et ne se trouve pas subordonnée à un début d’exécution des prestations.

88.2. Conditions d’octroi de l’avance facultative

L’octroi d’une avance facultative constitue une simple possibilité pour la collectivité publique. Le droit au versement d’une avance facultative est subordonnée à la constitution par le titulaire d’une garantie à première demande.

Les conditions d’octroi de l’avance facultative et les modalités de son versement sont fixées par le marché.

88.3. Montant de l’avance facultative

88.3.1 Taux ordinaire

L’article 88 dispose que l’avance facultative ne peut excéder 20 % du montant fixé dans le marché, du bon de commande ou de la tranche.

88.3.2. Taux dérogatoire

Le taux ordinaire peut être porté à 60 % dans deux cas expressément définis à l’article 88.

- périodes de crise définies par l’ordonnance de 1959 relative à l’organisation de la défense nationale ;

- investissements d’une valeur considérable.

Alors qu’une telle précision est, par définition, superflue pour le premier cas, l’article 88 précise à propos du second, que les avances sont accordées « à titre exceptionnel ».

88.4. Le versement de l’avance facultative est subordonné, contrairement à l’avance forfaitaire, à la constitution d’une garantie à première demande , seule forme de garantie admise en l’espèce compte tenu de l’importance des avances susceptibles d’être accordées.

88.5. Remboursement de l’avance facultative

Les modalités de remboursement de l’avance facultative sont fixées par le marché : elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif, ou de solde.

(c) F. Makowski 2001/2023