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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 4 - Régime des paiements

Article 91

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif.

91.1 Remarques générales

Les règlements d’avances et d’acomptes n’ayant pas le caractère de paiements définitifs, il est possible, par exemple, de rectifier, dans le cadre du règlement suivant celui de l’avance ou de l’acompte concerné, une erreur dans l’appréciation du service fait, ou même dans la liquidation.

C’est pourquoi, les acomptes sont réglés dans le cadre de la procédure simplifiée jusqu’à 70% de montant initial du marché toutes taxes comprises.

Le dispositif vise à simplifier le règlement des premiers acomptes sur marchés publics, dans un double souci de rapidité et de sécurité juridique.

91.2. Les justifications à produire

Les justifications à fournir par les entreprises et fournisseurs des collectivités publiques lors du règlement des acomptes à hauteur de 70 % du montant initial du marché toutes taxes comprises sont substantiellement allégées.

Il convient, en premier lieu de citer le marché lui-même, dans lequel, pour des motifs de sécurité juridique, il est préférable d’indiquer le principe énoncé à l’article 91.

Dans ces conditions, les sommes mandatées au titre de ces acomptes sont justifiées au comptable par la production d’un simple certificat administratif de service fait.

Ce document fait apparaître, en sus du montant de l’acompte, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, des révisions de prix, des pénalités et des intérêts moratoires éventuels. S’il comporte des actualisations, des révisions, il est accompagné d’un état liquidatif de ces dernières.

91.3. Paiement des acomptes

Les sommes mandatées au titre du premier acompte au-delà de 70 % du montant du marché T.T.C. sont justifiées par un certificat administratif de service fait ainsi qu’un état liquidatif global des prestations exécutées depuis le début du marché par catégories de prestations à l’intérieur d’un même lot ou d’un même poste.

Il s’agit, en fait, de retarder certaines vérifications au paiement de cet acompte afin de conserver une marge de sécurité raisonnable.

Les sommes mandatées au titre de chacun des acomptes suivants font l’objet d’une vérification exhaustive pour chaque acompte pris séparément.

(c) F. Makowski 2001/2023