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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1 - Comités consultatifs de règlement amiable des litiges
Article 131
Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics
peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions
fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou
de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt
le cours des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours
contentieux jusqu'à la décision prise par la personne responsable du
marché après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement
des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs
présidents, sont fixés par décret.
Section 2 - Arbitrage
Article 132
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les
établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs
dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel
qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le
rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Section 1 - Commission technique des marchés
Article 133
Une commission technique des marchés placée auprès du ministre chargé de l'économie examine et approuve les projets de prescriptions techniques applicables aux marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission technique des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 2 - Groupes permanents d'étude des marchés
Article 134
Le ministre chargé de l'économie peut créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre principalement concerné, des groupes permanents d'étude des marchés chargés d'élaborer des recommandations techniques relatives à certaines catégories de marché. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes permanents d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 1 - Observatoire économique de l'achat public
Article 135
Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques de la commande publique. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de l'achat public sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 2 - Recensement économique des marchés
Article 136
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
effectue chaque année un recensement économique des marchés passés
par l'Etat, les établissements publics nationaux ayant un caractère
autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, ainsi que les établissements, les
entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis
au contrôle économique et financier de l'Etat.
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites
auprès des organismes mentionnés à l'article 31 de l'ordonnance no
58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales
d'ordre financier. Dans ce cas, il est fait application des
dispositions de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques.
Ce recensement économique est effectué auprès des services
administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats,
soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.
(c) F. Makowski 2001/2023