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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Groupements d’opérateurs économiques (Sélection des candidats)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 45 [Règles générales de passation - Sélection des candidats - Groupements d’opérateurs économiques]

I. - Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre, l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché public.

II. - L’acheteur ne peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché public que dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

III. - Dans les deux formes de groupements mentionnées au I, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché public le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

IV. - Sans préjudice du I de l’article 50 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.

V. - Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

VI. - Pour les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2142-19 du code de la commande publique (art. 45, I al. 1 1ère phrase)

Article R2142-20 du code de la commande publique (art. 45, I al. 2 et 3)

Article R2142-23 du code de la commande publique (art. 45, I al. 4)

Article R2142-22 du code de la commande publique (art. 45, I al.1 2ème phrase)

Article R2142-22 du code de la commande publique (art. 45, II)

Article R2142-24 du code de la commande publique (art. 45, III)

Article R2142-26 du code de la commande publique (art. 45, IV)

Article R2142-21 du code de la commande publique (art. 45, V)

Article R2151-7 du code de la commande publique (art. 45, V)

Article R2142-27 du code de la commande publique (art. 45, VI)

Jurisprudence 

CE, 27 février 2019, n° 416678, société Sogea Caroni (Le mandataire d’un groupement d’entreprises ne dispose pas d’un mandat pour engager une action quasi-délictuelle au nom du groupement à l’encontre d’une autre entreprise. Une société ne tire pas de sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire un intérêt à engager au nom de celui-ci une action quasi-délictuelle à l'encontre d'autres constructeurs).

CE, 15 juin 1983, n° 27329, société Entreprise Solétanche, publié au recueil Lebon (Entreprises liées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage. Pas de représentation mutuelle dans la mise en jeu de la responsabilité des entreprises à l'égard des tiers. Mandataire d’un groupement d’entreprise et étendue du mandat).

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