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cotraitants Groupement d'opérateurs économiques - Groupement momentané d'entreprises (GME)

Groupements d'opérateurs économiques - Groupement momentané d'entreprises (GME) - Cotraitance - Article R2142 du code de la commande publique

Pour répondre à certains marchés les opérateurs ne disposent pas des capacités pour soumissionner individuellement.

Un groupement d’opérateurs économiques est une association temporaire d’opérateurs, qui n’est pas dotée de la personnalité morale, et destinée à présenter une offre commune pour exécuter un marché. Il permet d'agréger les capacités des membres du groupement car l'appréciation des capacités d’un groupement d'opérateurs économiques est globale.  Il se gère au niveau de la candidature et n'existe que pour une durée définie c'est pourquoi on parle parfois de groupement momentané.

Les membres du groupement sont des cotraitants. On parlait précédemment de groupement momentané d'entreprises.

Les membres établissent, en principe, un contrat qui les lie et que l'on appelle souvent "convention de groupement".

La cotraitance est donc différente de la sous-traitance dont les règles et responsabilités sont différentes.

Un groupement peut être solidaire ou conjoint.

Un groupement d'opérateurs économiques peut être solidaire ou conjoint. C'est ce que l'on appelle la forme du groupement.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

L’acheteur ne peut pas imposer à un groupement d'opérateurs économiques une forme de groupement déterminée au stade de la candidature. Une entreprise peut soumissionner avec une forme différente de celle imposée. L'acheteur peut cependant imposer la forme pour l'attribution en l'indiquant clairement dès les documents de la consultation

Présentation des candidatures et des offres

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un  mandataire du groupement qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.

Utilisation du formulaire DC1 ou du DUME

Dans un groupement, le formulaire DC1 (Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants) ou le DUME permettent de connaitre les membres du groupement et le mandataire.

Cadre juridique et code de la commande publique

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques

Article R2142-19 [Groupements d’opérateurs économiques]

Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.

(Source : Article R2142-19 du code de la commande publique)

Article R2142-20 [Groupements conjoints et solidaires]

Le groupement est :

1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;

2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

(Source : Article R2142-20 du code de la commande publique)

Article R2142-21 [Groupements et interdictions mentionnées dans les documents de la consultation]

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

(Source : Article R2142-21 du code de la commande publique)

Article R2142-22 [Groupements et forme juridique exigible pour la présentation d’une candidature ou d’une offre]

L’acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre.

L’acheteur peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

(Source : Article R2142-22 du code de la commande publique)

Article R2142-23 [Groupements et habilitations du mandataire]

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.

(Source : Article R2142-23 du code de la commande publique)

Article R2142-24 [Groupements et fonctions du mandataire]

Dans les deux formes de groupement mentionnées à l'article R2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

(Source : Article R2142-24 du code de la commande publique)

Article R2142-25 [Appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques]

L’appréciation des capacités d’un groupements d'opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

(Source : Article R2142-25 du code de la commande publique)

Article R2142-26 [Modification de la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché]

Sans préjudice des dispositions de l’article L2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.

(Source : Article R2142-26 du code de la commande publique)

Article R2142-27 [Tâches essentielles effectuées par l’un des membres du groupement et exigences de l'acheteur]

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.

(Source : Article R2142-27 du code de la commande publique)

Groupement d'opérateurs économiques au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Voir : Article 19 - Opérateurs économiques

Article 19 - Opérateurs économiques

1. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question.

2. Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.

Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.

Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

(Source : Art. 19 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Anciens textes

Groupement d'opérateurs économiques au sens du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre, l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée.

Les opérateurs économiques peuvent se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un  mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.

(Source : Article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Groupement d'opérateurs économiques au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.

Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

(Source : Art. 51 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Selon le le guide de bonnes pratiques intitulé « Outils pour faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés publics » publié par l'OEAP en 2012, un groupement d’opérateurs économiques est une réunion momentanée d’opérateurs économiques, qui n’est pas dotée de la personnalité morale, destinée à présenter une offre commune et réaliser un marché.

Remarque

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.

Groupement momentané d'entreprises au sens du code des marchés publics 2004 [abrogé]

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.

(Source : Art. 51 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Groupement au sens du code des marchés publics 2001 [abrogé]

Possibilité pour une entreprise qui n’a pas la capacité de répondre seule à un marché de se grouper avec d’autres entreprises. Le groupement a lieu au stade des candidatures.

(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 51.1 [abrogé])

Remarque

Le groupement d'entreprises en vue de présenter une candidature ou une offre est à distinguer :

  • de la centrale d'achat, qui est une personne publique ou un organisme de droit privé qui procède à des achats pour le compte de différents acheteurs publics est à distinguer
  • du groupement de commandes qui regroupe différents acheteurs publics achetant ensemble des mêmes produits et/ou prestations, 

Voir également

UGAP, centrale d'achat, groupements de commandes, coordination de commandes, opérateur économique, cotraitance, sous-traitance,

Fiches de la DAJ de Bercy

Ministère de l'Economie - MAPPP - Les contrats de partenariat et l’intangibilité des groupements candidats - 9 février 2009

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Les groupements d’opérateurs économiques

Article 51 [Groupement d’opérateurs économiques]

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique - NOR: ECOM1830224A. Annexe 12 du code de la commande publique.

Article 3 du CCAG Travaux 2009 - Obligations générales des parties

Article 2 du CCAG travaux (1976) [abrogé]

Article 3 du CCAGPI (1978) [abrogé]

Article 3 du CCAGMI (1980) [abrogé]

Jurisprudence

L’acheteur ne peut exclure automatiquement des procédures de passation de marchés publics les membres d’un groupement, inscrits sur une liste de fournisseurs non fiables,  en raison de la résiliation d’un marché précédent (CJUE, 26 janvier 2023, HSC Baltic,  UAB, aff. C-682/21). Au sens de la directive 2014/24/UE, les membres d’un groupement d’opérateurs économiques adjudicataire d’un marché public sont, en cas de résiliation de ce marché pour non-respect d’une obligation essentielle, inscrits sur une liste de fournisseurs non fiables et ainsi temporairement exclus, en principe, de la participation à de nouvelles procédures de passation de marchés publics, doit garantir le droit de ces opérateurs d’introduire un recours effectif contre leur inscription sur cette liste. En outre, l’application du motif d’exclusion facultatif 1/ doit être conforme au principe de proportionnalité, 2/ doit  être temporaire (trois ans maximum) 3/ doit lui permettre de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité 4/ exige une appréciation concrète et individualisée de l’attitude de l’opérateur concerné.  

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).

CE, 27 février 2019, n° 416678, société Sogea Caroni (Le mandataire d’un groupement d’entreprises ne dispose pas d’un mandat pour engager une action quasi-délictuelle au nom du groupement à l’encontre d’une autre entreprise. Une société ne tire pas de sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire un intérêt à engager au nom de celui-ci une action quasi-délictuelle à l'encontre d'autres constructeurs).

CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat).

CE, 11 juillet 2008, n° 275289, Société NORPAC (Lorsqu’un acte d’engagement définit clairement les tâches des membres d’un groupement momentané d’entreprises, la solidarité ne s’applique pas)

CE, 29 octobre 2007, n° 301065, Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais CAPV (Violation du principe de transparence posé par l'article 1er du code des marchés publics. Les stipulations du règlement de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître à l'avance clairement le choix que fera la collectivité entre les formes de groupement souhaitées par elle)

CE, 28 avril 2006, n° 283942, Syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimiles de la zone ouest du département de l’Hérault (Le dossier de candidature présenté par un groupement d'entreprises doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Le candidat ne peut compléter son  dossier de candidature pour assurer la recevabilité de sa demande s'il n'a pas justifié de sa capacité juridique).

CE, 15 juin 1983, n° 27329, société Entreprise Solétanche, publié au recueil Lebon (Entreprises liées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage. Pas de représentation mutuelle dans la mise en jeu de la responsabilité des entreprises à l'égard des tiers. Mandataire d’un groupement d’entreprise et étendue du mandat).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 00829, 21/09/2017, M. Jean-Claude Carle - Modification de la forme juridique des groupements d'opérateurs économiques candidats à des marchés publics.

Questions des parlementaires sur la massification des achats publics

De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat

Questions au sénat sur la massification des achats publics

RGPP et accès des PME aux marchés publics - QE Sénat n° 12781 de M. Gérard Cornu (Eure-et-Loir - UMP)

Politique d'achat de l'État et accès des PME aux marchés publics - QE Sénat n° 12695 de Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC)

Libre accès des PME à la commande publique - QE Sénat n° 13176 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)

Place des PME dans la réorganisation des achats publics - QE Sénat n° 12663 de M. Rachel Mazuir (Ain - SOC)

Conséquences de la création de centrales d'achat publiques pour les PME répondant aux appels d'offres des marchés de fourniture des collectivités locales et des services de l'État - QE Sénat n° 12783 de M. Raymond Couderc (Hérault - UMP)

Union des groupements d'achats publics et Service des achats de l'État - QE Sénat n° 12669 de Mme Françoise Laurent-Perrigot (Gard - SOC)

Accès des PME aux appels d'offres des marchés de fourniture des services de l'État - QE Sénat n° 12937 de Mme Claire-Lise Campion (Essonne - SOC)

Accès des PME aux achats publics - QE Sénat n° 12747 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)

Accès des PME aux appels d'offres - QE Sénat n° 12629 de M. Philippe Marini (Oise - UMP)

Politique d'achat de l'État - QE Sénat n° 12634 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC)

Questions à l'assemblée nationale  sur la massification des achats publics

Accès des PME aux marchés publics et regroupement des achats publics - QE AN n° 74090 de M. Jean-Claude Mignon (UMP - Seine-et-Marne)

Difficultés des PME lors des appels d'offres de l'État et massification des commandes (UGAP et SAE) - QE AN n° 74089 de M. Kléber Mesquida - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841

Difficultés croissantes des PME à répondre aux appels d'offres de l'État - QE AN n° 74088 de M. Michel Ménard - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841

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