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Selon l'article 1984 du Code civil, le mandat ou procuration est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat se forme par l'acceptation du mandataire. Le mandat organise ainsi la représentation du mandant par le mandataire dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés.
Selon l'article 1986 du Code civil, le mandat est gratuit lorsqu'aucune convention contraire ne prévoit sa rémunération. Il peut donc être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le Code de la commande publique ne comporte pas une définition générale unique du mandat applicable à toutes les relations de droit public. La qualification dépend de l'objet du contrat, de la qualité des parties, des pouvoirs confiés au mandataire et des dispositions particulières applicables.
Selon l'article L1111-1 du CCP, un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.
La Direction des affaires juridiques précise que les contrats de mandat conclus à titre onéreux par un acheteur sont des marchés publics. Leur passation est donc soumise aux règles du Code de la commande publique lorsque les conditions légales sont réunies.
La DAJ rappelle également qu'une personne privée agissant sur le fondement d'un mandat exprès ou tacite délivré par un acheteur ou une autorité concédante doit respecter les règles de la commande publique lorsqu'elle passe un contrat qui aurait été soumis à ces règles s'il avait été conclu directement par le mandant.
Dans la décision CE, 5 mars 2003, n° 233372, UNSPIC, le Conseil d'État a annulé l'exclusion générale des contrats de mandat qui figurait dans le Code des marchés publics de 2001.
Le mandat de maîtrise d'ouvrage est régi par les articles L2422-5 à L2422-11 du CCP.
Selon l'article L2422-5 du CCP, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L2422-6 du CCP.
Ces attributions peuvent notamment porter sur la définition des conditions administratives et techniques de l'opération, la préparation et la passation des marchés publics de maîtrise d'œuvre et de travaux, le suivi de leur exécution, certains paiements et la réception de l'ouvrage.
Selon l'article L2422-7 du CCP, le contrat de mandat est conclu par écrit quel qu'en soit le montant. Il doit comporter les mentions prévues par cet article à peine de nullité.
Selon l'article L2422-8 du CCP, le mandataire est soumis à une obligation d'exécution personnelle du contrat. Dans l'exercice des attributions confiées par le maître d'ouvrage, il est soumis aux dispositions du présent livre.
L'article L2422-9 du CCP prévoit que les règles de passation et d'exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d'ouvrage, sous réserve des adaptations prévues par voie réglementaire.
Selon l'article L2422-11 du CCP, le mandat de maîtrise d'ouvrage est soumis aux incompatibilités prévues par ce texte avec certaines missions portant sur la même opération.
Voir également contrat de mandat, maître d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage et conduite d'opération.
Les mandats relatifs à certaines recettes et dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont régis par des dispositions particulières du Code général des collectivités territoriales.
L'article L1611-6 du CGCT permet notamment de confier à un mandataire public ou privé le paiement, au nom et pour le compte de certaines collectivités ou établissements, des chèques d'accompagnement personnalisé. Le texte prévoit expressément que le marché public de mandat conclu à titre onéreux respecte les règles de passation auxquelles il renvoie.
L'article L1611-7 du CGCT permet de confier par convention certaines opérations portant sur des aides, prestations et dépenses. Depuis le 1er juillet 2026, le 3° bis du IV vise également les dépenses relatives aux immeubles ou domaines appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et confiés en gérance.
L'article L1611-7-1 du CGCT permet, après avis conforme du comptable public et par convention écrite, de confier à un organisme public ou privé l'encaissement de certaines recettes. La convention emporte mandat d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant.
assistance à maîtrise d'ouvrage
MAJ 11/09/26
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