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Le contrat de mandat permet à une personne d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés. En commande publique, le régime applicable dépend de l'objet du contrat, de son caractère onéreux, de la qualité des parties et des prestations effectivement confiées.
Selon l'article L1111-1, un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent.
L'article L1111-4 précise qu'un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.
Un contrat intitulé « mandat » relève donc du droit des marchés publics lorsqu'il remplit les critères de l'article L1111-1 du CCP. Sa qualification doit être déterminée à partir de son objet et de son économie contractuelle.
Voir également mandat, maître d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage et conduite d'opération.
Le mandat de maîtrise d'ouvrage est régi par les articles L2422-5 à L2422-11 du CCP. Ces dispositions appartiennent au livre IV de la deuxième partie du CCP, dont le champ est précisé par l'article L2410-1.
Selon l'article L2422-5, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L2422-6 du CCP.
Le mandat s'exerce dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération arrêtés par le maître d'ouvrage.
Selon l'article L2422-6, le contrat de mandat peut confier au mandataire tout ou partie des attributions suivantes.
Le contrat doit identifier précisément les attributions effectivement confiées au mandataire.
Selon l'article L2422-7, le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit quel qu'en soit le montant.
À peine de nullité, il détermine notamment l'ouvrage concerné, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission, les modalités de rémunération lorsqu'une rémunération est prévue, les pénalités applicables et les conditions de résiliation.
Il précise également le mode de financement de l'ouvrage, les conditions d'avance ou de remboursement des dépenses, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage, les conditions de son accord préalable pour l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour son compte.
Cette obligation d'écrit demeure applicable lorsque le marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables en raison de son montant.
Selon l'article L2422-8, le mandataire est soumis à une obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.
Dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage, le même article prévoit qu'il est soumis aux dispositions du présent livre.
Selon l'article L2422-9, les règles de passation et d'exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d'ouvrage, sous réserve des adaptations prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l'intervention du mandataire.
Le recours à un mandataire ne permet pas d'écarter les règles de commande publique qui seraient applicables au maître d'ouvrage.
Selon l'article L2422-10, le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées.
Cette représentation prend fin lorsque le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission dans les conditions prévues par le contrat.
Selon l'article L2422-11, le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique ou d'exécution de travaux portant sur la même opération lorsqu'elle est exercée directement par le mandataire ou par une entreprise liée au sens de l'article L2511-8 du CCP.
L'article L2422-5 du CCP prévoit que cette incompatibilité ne s'applique pas lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.
Lorsqu'un contrat de mandat répond à la définition d'un marché public de services, sa procédure de passation dépend notamment de la valeur estimée du besoin et de la catégorie juridique de l'acheteur.
Depuis le 1er avril 2026, l'article R2122-8 permet de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de fournitures ou de services lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 60 000 € HT.
La nouvelle rédaction s'applique aux marchés dont la consultation est engagée ou dont l'avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2026.
Lorsqu'il utilise cette faculté, l'acheteur doit choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu'il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin.
Pour un mandat de maîtrise d'ouvrage, la dispense de publicité et de mise en concurrence ne supprime pas l'obligation d'un contrat écrit prévue par l'article L2422-7 du CCP.
Selon l'article R2123-1, l'acheteur peut notamment recourir à une procédure adaptée lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens applicables.
Pour les marchés de fournitures et de services passés selon une procédure adaptée par les acheteurs mentionnés à l'article R2131-12, la publicité est librement adaptée lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 € HT.
À partir de 90 000 € HT et sous le seuil européen applicable, ces acheteurs publient un avis de marché au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Une publicité complémentaire spécialisée ou au Journal officiel de l'Union européenne est ajoutée lorsque cela est nécessaire compte tenu de la nature ou du montant du marché.
Les autres acheteurs appliquent l'article R2131-13 et choisissent librement des modalités de publicité adaptées aux caractéristiques du marché.
Les seuils européens applicables évoluent tous les deux ans.
La catégorie de l'acheteur et le régime auquel son activité est soumise doivent être identifiés avant de retenir un seuil.
Selon l'article L3, les acheteurs et autorités concédantes respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures dans les conditions prévues par le code.
Selon l'article L2422-3, le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés.
Ces prestations peuvent notamment concerner l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.
L'assistant intervient dans le périmètre des prestations prévues par son marché. Il n'exerce pas, du seul fait de sa qualité d'AMO, les attributions du maître d'ouvrage au nom et pour son compte.
Selon l'article L2422-3 du CCP, la conduite d'opération est un marché public ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.
Le marché public de conduite d'opération est conclu par écrit quel qu'en soit le montant.
Le mandat se caractérise par l'exercice, au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, des attributions expressément confiées au mandataire. Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans le périmètre de ces attributions.
Les mandats relatifs à certaines opérations de recettes ou de dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relèvent de règles particulières du CGCT.
L'article L1611-6 du CGCT autorise notamment certaines collectivités et certains établissements publics à confier à un mandataire public ou privé le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires préalablement déterminés.
Depuis le 1er avril 2019, ce même article prévoit expressément que le marché public de mandat conclu à titre onéreux est passé dans le respect du titre préliminaire et de la deuxième partie du CCP.
L'article L1611-7 du CGCT a fait l'objet d'une modification ciblée entrée en vigueur le 1er juillet 2026. Le 3° bis de son IV vise désormais les dépenses relatives aux immeubles ou aux domaines appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et confiés en gérance.
L'article L1611-7-1 du CGCT permet, dans les hypothèses qu'il énumère, après avis conforme du comptable public et par convention écrite, de confier à un organisme public ou privé l'encaissement de certaines recettes.
Le mandat de maîtrise d'ouvrage était principalement régi par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
L'article 18 de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 a abrogé cette loi pour l'essentiel lors de la codification entrée en vigueur le 1er avril 2019.
Le dernier alinéa de l'article 1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 a toutefois été expressément exclu de cette abrogation et demeure formellement en vigueur.
Le 7° de l'article 3 du Code des marchés publics de 2001 excluait les contrats de mandat de son champ d'application.
Dans la décision CE, 5 mars 2003, n° 233372, UNSPIC, le Conseil d'État a annulé cette exclusion générale. Il a relevé que certains contrats de mandat conclus à titre onéreux pouvaient porter sur des prestations de services soumises aux règles de publicité et de mise en concurrence.
Dans l'arrêt CJCE, 20 octobre 2005, C-264/03, Commission contre France, la Cour a examiné le régime français du mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée au regard notamment de la Directive 92/50/CEE relative aux marchés publics de services et des règles relatives à la libre prestation des services.
La Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 a ensuite constitué un texte majeur du droit européen des marchés publics. Elle est abrogée depuis le 18 avril 2016.
Le cadre européen actuel des marchés publics des secteurs classiques repose notamment sur la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.
MAJ 11/09/26
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