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Candidature d’entreprises liées et vérification de l’autonomie commerciale

Candidature d’entreprises liées. Autonomie commerciale et indépendance des offres

Des entreprises liées, notamment des filiales d’un même groupe, peuvent participer à une même procédure de marché public. L’acheteur ne peut pas les exclure automatiquement en raison de leurs seuls liens capitalistiques, de dirigeants communs ou d’une représentation commune.

Deux personnes morales différentes constituent, en principe, des opérateurs économiques distincts. Elles doivent toutefois être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque leurs liens révèlent une absence d’autonomie commerciale et que leurs offres n’ont pas été élaborées indépendamment.

Les entreprises liées ne peuvent pas être exclues automatiquement

L’appartenance à une même holding, l’existence d’actionnaires ou de dirigeants communs et la signature des offres par un même représentant constituent seulement des indices. Ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que les sociétés ont présenté des offres coordonnées.

L’acheteur doit vérifier concrètement si les liens entre les entreprises ont influencé le contenu de leurs offres. Avant toute exclusion ou tout rejet, il doit leur permettre de démontrer que leurs politiques commerciales, leurs décisions et leurs offres ont été élaborées de manière indépendante.

Comment vérifier l’autonomie commerciale des entreprises liées ?

L’autonomie commerciale s’apprécie au regard d’un ensemble d’éléments relatifs à l’organisation des sociétés, à leurs moyens d’exécution, à leurs centres de décision et au contenu de leurs offres. Aucun indice ne doit, en principe, être examiné isolément.

Les indices d’une absence d’autonomie commerciale

L’absence d’autonomie peut notamment résulter de moyens humains ou matériels communs, de l’absence de centre de décision propre, d’une organisation d’exécution identique ou d’une stratégie commerciale coordonnée.

La comparaison des offres peut également révéler des prix identiques ou construits selon une méthode commune, des mémoires techniques similaires, des erreurs de calcul communes, des fautes de frappe identiques ou la présence d’une offre de façade.

Les indices permettant de reconnaître l’autonomie commerciale

L’autonomie commerciale peut être établie lorsque les sociétés disposent de dirigeants opérationnels, de moyens humains et matériels, d’une organisation, de clients et de références propres. Des activités, des territoires d’intervention, des prix, des délais ou des méthodologies différents peuvent également démontrer que les offres ont été préparées indépendamment.

Une procédure contradictoire est nécessaire

Lorsqu’il relève des indices de coordination, l’acheteur doit inviter les entreprises concernées à fournir leurs explications. Cette procédure contradictoire doit leur permettre d’établir, par tout moyen, qu’elles disposent d’une autonomie commerciale et décisionnelle et que leurs offres ont été constituées indépendamment.

L’acheteur ne peut rejeter les offres qu’après avoir réuni des éléments suffisamment probants établissant leur absence d’indépendance. La seule existence de liens entre les sociétés ne suffit pas.

Conséquences de l’absence d’autonomie commerciale

Un même soumissionnaire ne peut présenter qu’une seule offre pour un marché non alloti ou pour un même lot, sous réserve des variantes autorisées. Si plusieurs offres présentées par des personnes morales différentes sont en réalité imputables à un seul soumissionnaire, elles peuvent être déclarées irrégulières.

Cette qualification peut également avoir une incidence lorsque le règlement de la consultation limite le nombre de lots auxquels un candidat peut répondre ou le nombre de lots susceptibles de lui être attribués. Les sociétés dépourvues de moyens distincts peuvent alors être regardées comme un seul candidat pour l’application de cette limitation.

Absence d’autonomie commerciale et entente sont deux situations distinctes

L’absence d’autonomie commerciale conduit à considérer que plusieurs personnes morales constituent un seul soumissionnaire ayant présenté plusieurs offres. L’irrégularité résulte alors de la règle interdisant à un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres concurrentes pour un même marché ou un même lot.

L’entente prévue par l’article L2141-9 du code de la commande publique concerne, quant à elle, des opérateurs économiques distincts qui se concertent afin de fausser la concurrence. Elle suppose des éléments suffisamment probants ou un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants.

Les sociétés appartenant à une même unité économique constituent, en principe, une seule entreprise au sens du droit de la concurrence. Leur coordination interne ne peut donc pas nécessairement être sanctionnée comme une entente. Elle peut néanmoins entraîner le rejet de leurs offres sur le fondement des règles de la commande publique lorsque celles-ci ont été présentées comme indépendantes alors qu’elles émanent d’un même soumissionnaire.

Fiche DAJ 2026 - La présentation des candidatures – Candidature d’entreprises liées - Autonomie commerciale

Candidature d’entreprises liées

Un acheteur ne peut interdire à des entreprises entre lesquelles il existe un rapport de contrôle ou qui sont liées entre elles, de soumissionner concurremment à l’attribution d’un même marché public. Il doit apprécier, au cas d’espèce, si le rapport de contrôle en cause a exercé une influence sur le contenu respectif des offres déposées par ces entreprises, de nature à justifier qu’elles soient écartées de la procédure (15), après leur avoir laissé l’opportunité de démontrer que cette situation ne cause aucune atteinte à la concurrence.

Parce que les soumissionnaires ne peuvent, en application du code de la commande publique, déposer plusieurs offres dans le cadre d’une même procédure, exception faite du cas des variantes, les offres concurrentes déposées par des filiales appartenant à un même groupe peuvent être considérées comme irrégulières (16).

Toutefois, pour pouvoir rejeter les offres en cause sur ce fondement, l’acheteur est tenu de mettre en place une procédure contradictoire.

Cette procédure contradictoire permet à l’acheteur de réunir un ensemble d’éléments suffisamment probants pour démontrer l’absence d’autonomie commerciale et décisionnelle des opérateurs économiques concernés. De leur côté, ces derniers peuvent démontrer par tout moyen l’absence de lien entre eux ou le fait que les offres en cause ont été constituées de manière indépendante.

L’étude des liens qui unissent les actionnaires ou les dirigeants sont un premier indice permettant de s’orienter vers une absence d’autonomie décisionnelle dans la mise en œuvre de la politique commerciale des filiales. Toutefois, il ne faut voir dans les liens unissant les actionnaires ou dirigeants qu’un indice. En effet, l’existence de liens entre les filiales ne permet pas d’exclure, de ce seul fait, ces entreprises de la procédure de passation comme a pu le préciser la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette dernière indique à cet effet qu’il est possible qu’elles jouissent « d’une certaine autonomie dans la conduite de leur politique commerciale et de leurs activités économiques, notamment dans le domaine de la participation à des adjudications publiques » (17).

L’absence de mise en œuvre de moyens distincts dans les conditions d’exécution du contrat est autre un indice, qui a déjà été retenu par le Conseil d’État (18).

Une stratégie commune des filiales peut également ressortir de la comparaison des offres, qui mettrait en lumière de réelles similarités. Il peut s’agir, par exemple, d’erreurs communes de calculs ou des fautes de frappe identiques dans les différentes offres déposées par les filiales ou encore la présence d’une offre de façade déposée par une des filiales.

(16) CE, 8 décembre 2020, Société Eiffage Energie Systèmes, n° 436532.
(17) CJCE, 19 mai 2009, Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Aff. C-538/07, pts. 28 à 32.
(18) CE, 11 juillet 2018, Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, n° 418021.

Source : Fiche DAJ 2026 - La présentation des candidatures – 22/01/2026.

Textes

Article L1220-1 du CCP [Définition de l’opérateur économique].

Article L1220-2 du CCP [Définition du candidat].

Article L1220-3 du CCP [Définition du soumissionnaire].

Article R2151-6 du CCP [Transmission d’une seule offre et prise en compte de la dernière offre successivement transmise].

Article L2141-9 du CCP [Exclusion en présence d’éléments suffisamment probants ou d’un faisceau d’indices d’une entente destinée à fausser la concurrence].

Article L2141-11 du CCP [Possibilité pour l’opérateur économique de démontrer sa fiabilité avant une exclusion relevant des articles L2141-7 à L2141-10].

Article 2 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 [Définitions de l’opérateur économique, du soumissionnaire et du candidat].

Jurisprudence

TA Rennes,  24 juin 2026, n° 2603985 (Deux sociétés appartenant à une même holding restent des soumissionnaires distincts lorsqu’elles disposent d’une autonomie commerciale réelle. En l’espèce, elles avaient des formes juridiques, des dirigeants, des sièges sociaux, des activités, des organisations, des clients et des références distincts. Leurs offres différaient également sur les prix et les délais. Elles ne constituaient donc pas un soumissionnaire unique).

TA Lille,  7 avril 2025, n° 2502731 (Des sociétés d’un même groupe conservent leur autonomie commerciale lorsqu’elles disposent de moyens humains et matériels propres, de dirigeants opérationnels distincts et d’offres indépendantes. En l’espèce, elles intervenaient sur des territoires différents, ne candidataient pas aux mêmes lots et aucun élément ne démontrait que leurs liens institutionnels avaient influencé leurs offres).

TA Rouen,  13 septembre 2024, n° 2403392 (Deux sociétés ont été regardées comme un seul soumissionnaire en raison de leurs liens structurels, de moyens communs et de fortes similitudes entre leurs offres. L’absence d’autonomie commerciale a entraîné l’irrégularité des offres présentées pour un même marché).

CE, 8 décembre 2020, n° 436532, Métropole Aix-Marseille-Provence (Deux personnes morales distinctes constituent en principe des opérateurs économiques distincts. Elles doivent toutefois être regardées comme un seul soumissionnaire lorsque leurs liens révèlent une absence d’autonomie commerciale, susceptible de se manifester par des moyens non distincts ou par la similarité de leurs offres. En l’espèce, deux filiales avaient présenté des offres identiques pour un même lot, qui devaient être écartées comme irrégulières).

CE, 11 juillet 2018, n° 418021, Communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre (Deux sociétés qui ne mettent pas en œuvre de moyens distincts peuvent être regardées comme un seul candidat. En l’espèce, une société sans moyens propres se prévalait essentiellement des véhicules et des moyens matériels d’une autre société. La limitation du nombre de lots attribuables devait donc s’appliquer aux deux sociétés prises ensemble).

CJCE, 19 mai 2009, aff. C-538/07, Assitur (Une réglementation ne peut pas exclure automatiquement des entreprises liées en raison du seul rapport de contrôle existant entre elles. Ces entreprises doivent pouvoir démontrer qu’elles disposent d’une autonomie dans leur politique commerciale et que leurs offres ont été élaborées indépendamment).

CJUE, 8 février 2018, aff. C-144/17, Lloyd’s of London (La signature de plusieurs offres par un représentant commun ne permet pas leur exclusion automatique. L’acheteur doit rechercher, à partir d’éléments non équivoques, si les offres ont été formulées indépendamment).

Évolution de la pratique de l’Autorité de la concurrence

Autorité de la concurrence, décision n° 20-D-19 du 25 novembre 2020 (L’Autorité a abandonné sa pratique consistant à sanctionner comme une entente la coordination entre filiales appartenant à une même unité économique. Ces pratiques restent toutefois susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement du droit de la commande publique lorsque des offres présentées comme indépendantes ont en réalité été élaborées en commun).

Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 (Cette décision illustre l’ancienne pratique de l’Autorité de la concurrence, antérieure à la décision n° 20-D-19 du 25 novembre 2020. Elle ne doit donc plus être présentée isolément comme reflétant l’état actuel du droit applicable aux filiales d’un même groupe).

Source : Fiche DAJ « La présentation des candidatures », mise à jour le 22 janvier 2026.

 

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics