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Marchés publics > Pratiques à éviter > Modification des critères d'attribution
Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique pour la télésurveillance médicale, un Centre hospitalier a modifié les critères d'attribution en ajoutant un élément d'appréciation portant sur la « capacité à synthétiser les données de l'ensemble des constructeurs de stimulateurs cardiaques ». Cette modification, pondérée à 9%, conférait nécessairement un avantage déterminant à une société, seule à proposer une plateforme « universelle », au détriment des fabricants de prothèses comme un concurrent dont les solutions sont limitées à leurs propres équipements.
Le tribunal considère que l'acheteur a sciemment introduit un critère discriminatoire faisant obstacle à une remise en concurrence effective et méconnaissant le cadre fixé par le système d'acquisition. Il prononce l'annulation du contrat sur le fondement de l'article L551-18 du code de justice administrative (TA Lille, 6 mai 2025, n° 2503111, Sté Abbott Médical France – Critère discriminatoire dans un SAD).
La jurisprudence communautaire, reprise par le droit national, impose le principe d'intangibilité des critères d'attribution : l'acheteur ne peut modifier les critères ou leur pondération après la publication de l'avis de marché ou l'envoi de l'invitation à soumissionner. La CJCE a jugé que « le principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et l'obligation de transparence qui en découle s'opposent à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché ». (CJCE, 24 janvier 2008, aff. C‑532/06, Lianakis).
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