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Marchés publics > Pratiques à éviter > Critère de conformité au cahier des charges

Critère de conformité au cahier des charges

La conformité au cahier des charges est un prérequis (condition d'admissibilité), et non un critère d'attribution (élément de différenciation). Une offre non conforme doit être éliminée avant le classement. L'utilisation d'un critère de « conformité au cahier des charges » est irrégulière et justifie l'annulation de la procédure.

Une pratique irrégulière

Certains acheteurs publics, dans l'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) ou dans le Règlement de la Consultation (RC), font référence à un critère dit de « conformité au cahier des charges » ou d'« adéquation de l'offre au CCTP ».

Cette pratique est irrégulière car elle confond deux étapes distinctes de l'examen des offres :

  • la vérification de conformité (phase d'élimination des offres non conformes)
  • et l'attribution (phase de classement des offres conformes selon des critères différenciateurs).

Cadre juridique

Distinction fondamentale : conformité vs critères d'attribution

Le Code de la commande publique établit une séparation nette entre deux phases :

Phase 1 - L'examen de la conformité (articles L2152-1 à L2152-4 du CCP) constitue une phase préalable durant laquelle l'acheteur vérifie que les offres respectent les exigences des documents de la consultation. Les offres non conformes doivent être éliminées à ce stade.

Phase 2 - Le classement selon les critères d'attribution (articles L2152-7 et R2152-7 du CCP) intervient ensuite et ne porte que sur les offres conformes. Les critères doivent permettre de différencier la valeur relative des offres.

Les trois catégories d'offres à éliminer

L'ancienne notion d'« offre non-conforme » du Code des marchés publics a été remplacée par trois catégories distinctes définies aux articles L2152-2 à L2152-4 du CCP :

  • L'offre irrégulière (Article L2152-2 du CCP) est celle qui « ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
  • L'offre inacceptable (Article L2152-3 du CCP) est celle « dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
  • L'offre inappropriée (Article L2152-4 du CCP) est celle « sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur ».

Les critères d'attribution valides

L'article L2152-7 du CCP (modifié par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023) dispose que le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base :

  • Du critère du prix ou du coût (critère unique pour services/fournitures standardisés)
  • Ou d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché (qualitatifs, environnementaux ou sociaux)

L'article L2152-8 du CCP précise que « les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence ».

Jurisprudence confirmant l'interdiction

Un critère d'attribution doit être différenciateur

Le Tribunal administratif de Dijon a rappelé en 2025 qu'« un critère d'attribution doit permettre de différencier la valeur des offres et non se contenter d'apprécier leur conformité aux exigences techniques du cahier des charges via un questionnaire technique. Lorsque les éléments d'appréciation d'un critère correspondent exactement aux obligations contractuelles, ils privent ce critère de sa portée différenciatrice et justifient l'annulation de la procédure » (TA Dijon, 11 juillet 2025, n° 2501824, Sté Cartel).

Le critère d'adéquation est inutilisable

La Cour administrative d'appel de Bordeaux avait déjà jugé qu'« un critère 'adéquation de l'offre au cahier des charges' qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L'absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entraîner son rejet » (CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet).

Principes jurisprudentiels dégagés

Les critères d'attribution permettent de comparer la valeur relative des offres conformes, et non de vérifier leur conformité au cahier des charges.

Une offre non conforme au CCTP doit être qualifiée d'irrégulière au sens de l'Article L2152-2 du CCP et éliminée avant le classement.

Un critère dont les éléments d'appréciation correspondent exactement aux obligations contractuelles justifie l'annulation de la procédure.

Recommandations pratiques

Pour les acheteurs

Séparer clairement la vérification de conformité (élimination des offres irrégulières) de l'attribution (classement selon les critères différenciateurs)

Les critères d'attribution doivent porter sur des éléments allant au-delà des exigences minimales du CCTP

Un questionnaire technique ne doit pas se limiter à des réponses « oui/non » sur le respect des spécifications

Pour les entreprises

Contester en référé précontractuel un critère de conformité au cahier des charges

Démontrer que ce critère est dépourvu de portée différenciatrice

L'irrégularité du critère justifie l'annulation de la procédure

Textes

Article L2152-1 du CCP - Élimination des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Article L2152-2 du CCP - Définition de l'offre irrégulière

Article L2152-3 du CCP - Définition de l'offre inacceptable

Article L2152-4 du CCP - Définition de l'offre inappropriée

Article L2152-7 du CCP - Critères d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse

Article L2152-8 du CCP - Objectivité des critères et véritable concurrence

Article R2152-7 du CCP - Liste des critères d'attribution.

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