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Marchés publics > Pratiques à éviter > Utilisation de la procédure de dialogue compétitif) au lieu de l'appel d'offres classique
Le dialogue compétitif est une procédure formalisée dérogatoire qui ne peut être utilisée que dans les cas limitativement énumérés par le Code de la commande publique. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent y recourir pour la seule raison qu'elle offre plus de souplesse qu'un appel d'offres ouvert ou restreint.
L'article L2124-4 du CCP définit le dialogue compétitif comme « la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ».
En application des articles R2124-5 et R2124-3 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut recourir au dialogue compétitif dans les six cas suivants :
L'article R2124-6 du CCP dispose que « l'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif ». Les entités adjudicatrices ne sont donc soumises à aucune exigence de justification.
Le Conseil d'État a précisé que les circonstances particulières justifiant le recours au dialogue compétitif « doivent s'apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer le marché selon la procédure normale d'appel d'offres » (CE, 21 décembre 2022, n° 464685, Centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia).
Ainsi, l'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées et un CCTP suffisamment précis peuvent s'opposer au recours au dialogue compétitif.
Le Conseil d'État rappelle que « la seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en œuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours » au dialogue compétitif (CE, 30 juillet 2014, n° 363007, Commune de Biarritz).
Lorsque l'acheteur a identifié la technologie ou la solution technique adaptée à ses besoins avant le lancement de la procédure, le recours au dialogue compétitif n'est plus justifié (CE, 18 décembre 2017, n° 413527, Météo-France).
Pour apprécier la capacité objective de l'acheteur à définir seul les moyens techniques, « il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des études, même réalisées par des tiers, dont la personne publique dispose » (CE, 30 juillet 2014, n° 363007).
Textes
Article L2124-4 du CCP – Définition du dialogue compétitif
Article
R2124-3 du CCP – Conditions de recours à la procédure avec négociation
(applicables au dialogue compétitif)
Article R2124-5 du CCP –
Conditions de recours au dialogue compétitif (pouvoirs adjudicateurs)
Article R2124-6 du CCP – Liberté de recours (entités adjudicatrices)
Article 30 de la
directive 2014/24/UE du 26 février 2014 – Dialogue compétitif
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