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Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Créé par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 5 JORF 11 mai 1994
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce
code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la
reproduction
ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L122-6 est
indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité
d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous
réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un
exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin
;
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été
rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1°
ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine
nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la
commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement
similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter
atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV
du présent article est nulle et non avenue.
Voir également
cession des droits, reproduction, oeuvre de l'esprit, propriété intellectuelle, propriété industrielle au sens du CCAGPI, base de données, propriété intellectuelle dans les marchés de définition,
bit, préfixe du Système International, éléments binaires, code source, décompilation d'un logiciel, décompilateur, compilation d’un logiciel, compilateur,
MTP (Mesure Technique de Protection) - DRM ( Digital Rights Management)
logiciel, logiciels pour collectivités, progiciel, version, retouche, révision, matériel, compatibilité, progiciels pour collectivités,
CCAG (ce sont principalement les CCAGFCS et CCAGPI
Actualités
Le Conseil d’Etat clarifie l’interprétation de la loi DAVSI en ce qu’un logiciel libre qui contourne une mesure de protection aux fins de permettre l'interopérabilité de systèmes informatiques ne constitue pas un dispositif portant atteinte aux mesures de protection. Il en profite pour rappeler l'exception de décompilation (sous certaines conditions) destinée à permettre le développement de logiciels libres – 8 aout 2008
Rare : Le BOAMP publie un AAPC pour la maintenance de progiciels applicatifs avec mise en concurrence (10 lots) - 18 juin 2008
Textes
décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins.
Loi DADVSI (loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information NOR: MCCX0300082L)
Art. L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (Droits de l'auteur - Droits moraux et patrimoniaux)
Art. L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle (Exception de décompilation)
art. L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (Transmission des droits de l'auteur)
Art. L 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (Mesures Techniques de Protection - MTP, DRM Digital Rights Management - DRM)
Jurisprudence
CE, 2 octobre 2013, n° 368846, Département de l’Oise / Sté Itslearning France (Procédure négociée sans mise en concurrence de l’article 35-II 8° du code des marchés publics tenant à la protection de droits d’exclusivité pour l’exploitation et la maintenance d’un espace numérique de travail. Justification des droits d’exclusivité sur le logiciel par un certificat délivré par l’Agence pour la protection des programmes (APP) et une attestation non contestée émanant de la société éditrice, cette exclusivité englobant l’exploitation et la maintenance d’un logiciel)
CE, 16 juillet 2008, n° 301843, APRIL (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre - Le Conseil d’Etat clarifie l’interprétation de la loi DAVSI en ce qu’un logiciel libre qui contourne une mesure technique de protection aux fins de permettre l'interopérabilité de systèmes informatiques ne constitue pas un dispositif portant atteinte aux mesures de protection )