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Retour aux sources des marchés publics > R1263-12 - D8222-5 - D8222-7 - D8254-2 à D8254-5 code du travail (Articles concernant les marchés publics)
Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1
Section 2 : Cocontractant établi en France
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
MAJ 01/01/12 - Source legifrance
NB : ancienne version applicable jusqu'au 31/12/11
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1.
Voir également
Article R324-4 du code du travail [abrogé]
Article R324-7 du code du travail [abrogé]
Article D8222-5 du code du travail - Cocontractant établi en France
Article D8222-6 du code du travail - Lutte contre le travail dissimulé
Article D8222-7 du code du travail
Article D8222-8 du code du travail
Le formulaire et sa notice explicative
Formulaires du MINEFI et notamment
DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)
DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)
NOTI1 Information au candidat retenu (Ancien formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé)
NOTI2 Etat annuel des certificats reçus (Ancien formulaire DC7 qui remplace les certificats fiscaux et sociaux exigés dans une procédure de marché public et que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire)
Actualités
Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012