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Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de fournitures modifiée
(abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)

Considérants / Texte de la directive / Annexes

ANNEXE III - DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Aux fins de la présente directive, on entend par:

 

1) «spécifications techniques»: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

 

2) «normes»: les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas, en principe, obligatoire;

 

3) «normes européennes»: les normes approuvées par le comité européen de normalisation (CEN) ou par le comité européen de normalisation électronique (Cenélec) en tant que «normes européennes (EN)» ou «documents d'harmonisation (HD)», conformément aux règles communes de ces organisations;

 

4) «agrément technique européen»: l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation. L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre;

 

5) «spécifications techniques communes»: les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les Etats membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

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