| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
La spécification technique commune, définie par l’article R2111-9 du code de la commande publique, s’applique aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle permet aux acheteurs publics de référencer des documents techniques pour leurs marchés. Distincte des normes européennes ou internationales, elle vise à garantir l’interopérabilité et la conformité des solutions TIC. Son usage est encadré par la directive 2014/24/UE et l’avis ECOM1831823V, offrant un cadre clair pour les marchés.
Une spécification technique commune figure parmi les documents auxquels l’acheteur peut se référer pour définir ses spécifications techniques, dans un ordre de préférence fixé par le texte (normes nationales transposant des normes européennes, évaluations techniques européennes, spécifications techniques communes, normes internationales), avec la mention « ou équivalent » lorsqu’une référence est utilisée.
La notion de spécification technique commune est définie par l’Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics (NOR ECOM1831823V, JORF du 31 mars 2019, texte n° 84, annexe 5 du Code de la commande publique). Selon cet avis, il s’agit d’une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne.
Source : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 84 / Annexe 5 du code de la commande publique).
En pratique, cela signifie que la “spécification technique commune” est une catégorie spécifique aux TIC, distincte des normes (EN, ISO, etc.) et distincte des référentiels techniques au sens large.
Son identification et son usage s’inscrivent dans le mécanisme prévu par le règlement (UE) n° 1025/2012 :
Sur le plan du droit de l’Union, la directive 2014/24/UE reprend la même définition dans son annexe VII (définitions des spécifications techniques), en liant explicitement la “spécification technique commune” aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012.
Au niveau européen, la normalisation repose sur trois organismes officiellement reconnus par l’Union européenne :
Ces trois organismes constituent le socle de la normalisation européenne. Les normes qu’ils adoptent ont vocation à être reprises à l’identique par les organismes nationaux, dont l’AFNOR pour la France.
La définition des spécifications techniques communes au sens de l’article R2111-9 du code de la commande publique est celle issue de l’avis NOR : ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019), qui renvoie aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012.
Le règlement (UE) n° 1025/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2022/2480, renforçant le rôle des organismes nationaux de normalisation dans le processus décisionnel.
La jurisprudence récente, notamment l’arrêt CJUE, 16 janvier 2025, Affaire C-424/23, DYKA Plastics NV, impose une interprétation stricte des règles de formulation des spécifications techniques, afin de garantir la concurrence et l’innovation.
Les spécifications techniques communes identifiées par la Commission européenne (SPF, STARTTLS-SMTP, DANE-SMTP, STIX 1.2, TAXII 1.1) sont utilisées dans les marchés publics pour garantir la sécurité et l’interopérabilité des systèmes informatiques.
Les organismes compétents pour l’élaboration et la reconnaissance des spécifications techniques communes dans le domaine des TIC sont le CEN, le CENELEC et l’ETSI, en coordination avec la plateforme européenne qui implique plusieurs parties sur la normalisation des TIC.
La doctrine administrative et les guides pratiques de la DAJ insistent sur la nécessité de définir les besoins avec précision, de prendre en compte les objectifs de développement durable et de respecter les principes de concurrence et d’égalité d’accès à la commande publique.
Les définitions plus anciennes, par exemple la définition “procédure reconnue par les États membres et publiée au JOUE” issue de la directive 2004/18/CE et des textes nationaux d’exécution (CMP, arrêtés, décrets de 2005), sont historiques et ne doivent pas être utilisées pour qualifier le droit applicable aux marchés passés sous le Code de la commande publique.
Voir également
spécification technique, référentiel technique, normes européennes, normes internationales, normalisation, organismes de normalisation, évaluation technique européenne (ETE), interopérabilité, standards ouverts, normalisation dans les marchés publics.
Textes
Code de la commande publique, article R2111-9 (références à des normes/documents et ordre de préférence incluant les spécifications techniques communes).
Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 84 / Annexe 5 du code de la commande publique (définition de la “spécification technique commune” – TIC – articles 13 et 14 du règlement 1025/2012).
Règlement (UE) n° 1025/2012, articles 13 et 14 (spécifications techniques TIC et usage en marchés publics). EUR-Lex (JOUE PDF)
Directive 2014/24/UE, annexe VII (définition de la “spécification technique commune” renvoyant au règlement 1025/2012). EUR-Lex (consolidée)
Textes historiques sans portée normative actuelle, utiles uniquement pour l'analyse de procédures antérieures ou de litiges passés. antérieures, mais ils n’ont plus de portée normative pour les marchés passés depuis l’entrée en vigueur des nouveaux textes.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : abrogé, notamment par l’entrée en vigueur du Code de la commande publique.
Avis NOR EINM1608199V, JORF du 27 mars 2016 (définition antérieure utilisée sous le décret 2016-360). Historique depuis la codification au 01/04/2019.
Directive 2004/18/CE : abrogée (remplacée par le paquet 2014, dont la directive 2014/24/UE).
CMP 2004/2006, arrêtés et décrets de 2005 (définition “publiée au JOUE”) à titre historique.
Jurisprudence
CJUE, 16 janvier 2025, Affaire C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).
MAJ 01/01/26
(c) F. Makowski 2001/2023