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CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276 - TVA et marchés publics

CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276 - TVA et analyse des offres des marchés publics de formation

La Cour administrative d'appel de Toulouse juge que l'analyse des offres dans un marché public de formation doit se faire TTC, y compris en présence de candidats non assujettis à la TVA, afin de garantir l'égalité de traitement. Elle considère que la comparaison des offres HT constitue une irrégularité, sans pour autant justifier systématiquement l'annulation du contrat si elle n'affecte ni le consentement ni le contenu de celui-ci. La Cour précise également les conditions strictes d'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé, exigeant la démonstration de chances sérieuses d'obtenir le marché et une justification rigoureuse du manque à gagner allégué.

Lien Legifrance

Dans le cadre des marchés publics, l'analyse des offres doit être réalisée de manière à garantir une égalité de traitement entre tous les candidats.

Lorsque certains candidats ne sont pas assujettis à la TVA, comme c'est souvent le cas pour les organismes de formation, selon la Cour, l'analyse des offres doit se faire sur la base des prix toutes taxes comprises (TTC) afin de comparer ce qui est effectivement comparable. Cette règle s'applique même si le pouvoir adjudicateur n'a pas expressément précisé ce point dans les documents de la consultation, l'obligation de garantir l'égalité de traitement primant sur le formalisme des documents.

Selon le guide sur le prix dans les marchés publics (DAJ de Bercy, 2023) l'analyse des offres doit se fonder sur les prix TTC

L’analyse des prix doit se faire TTC, même si pour certaines offres, les taxes peuvent être nulles ou différentes pour une même consultation.

Il sera éventuellement nécessaire de vérifier que la bonne taxation a bien été appliquée par le candidat, et sa régularité.

Il est nécessaire de prendre systématiquement les prix TTC pour comparer les offres.

En effet, l’analyse doit toujours être faite au regard de la somme qui doit être réellement mise à la charge de l’acheteur et comprendra donc les taxes dont l’acheteur devra s’acquitter.

Lors de l’analyse des offres, les acheteurs doivent tenir compte du prix TTC tel qu’il est présenté par le candidat et tel qu’il devra être réellement payé au candidat retenu.

Celle-ci s’entend donc nécessairement « TTC » et pas seulement en incluant la TVA, même en cas de coexistence d’offres émanant à la fois d’opérateurs économiques soumis à la TVA et d’autres qui en sont partiellement ou totalement exonérés.

Selon l'activité (telle que la formation professionnelle...), la domiciliation fiscale (telle que les territoires d’Outre-mer...), ou le statut du candidat (tel que les autoentrepreneurs ou les exportateurs...), celui-ci peut ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement sans taxe

En l'espèce, la région Occitanie aurait dû comparer les offres TTC (12 600 € pour Proximum contre 14 400 € pour Clymats d'Entreprises) au lieu de les comparer HT. Cette erreur d'analyse a faussé la comparaison et conduit à retenir une offre qui n'était pas économiquement la plus avantageuse, en violation du principe d'égalité de traitement des candidats.

A retenir :

  • L'analyse des offres dans les marchés publics de formation doit se faire TTC, surtout en présence de candidats non assujettis à la TVA.
  • Une irrégularité dans l'analyse des offres n'entraîne pas nécessairement l'annulation du marché si elle n'affecte pas le consentement ou le contenu du contrat.
  • L'indemnisation du candidat évincé nécessite de prouver des chances sérieuses d'obtenir le marché et de justifier précisément le manque à gagner.

Consulter l'article sur l'analyse de l’évaluation du critère prix dans les marchés publics - HT ou TTC ?

Contexte et procédure

La société Proximum a été évincée d'un marché public de formation attribué par la région Occitanie à l'association Clymats d'Entreprises. Elle demande l'annulation ou la résiliation du marché ainsi qu'une indemnisation pour son préjudice. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif, Proximum fait appel devant la Cour administrative d'appel de Toulouse.

Problème juridique principal

La question centrale est de savoir si l'analyse des offres doit se faire sur la base des prix hors taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) dans le cadre d'un marché public de formation, notamment lorsque certains candidats ne sont pas assujettis à la TVA.

Solution retenue par la Cour

La Cour administrative d'appel de Toulouse juge que :

1) L'analyse des offres aurait dû se faire sur la base des prix TTC.

2) La région Occitanie a commis une irrégularité en comparant les offres HT.

3) Cette irrégularité n'est pas suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché cependant, elle ouvre droit à une indemnisation pour la société requérante.

Analyse

Sur la régularité de la procédure de passation

La Cour rappelle les principes fondamentaux de la commande publique, notamment :

  • Le principe d'égalité de traitement des candidats (article L3 du Code de la commande publique) : "Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique."
  • La nécessité d'une méthode de notation permettant d'attribuer la meilleure note au candidat proposant le prix le plus bas.

En l'espèce la Cour constate que :

  • Le règlement de consultation ne précisait pas si les prix devaient être exprimés HT ou TTC.
  • Cependant, d'autres documents du marché (cahier des clauses particulières, cadre de décomposition du prix) indiquaient que les prix devaient être présentés TTC.

La région Occitanie n'était pas en mesure de déduire la TVA grevant le prix des prestations.

La Cour constate notamment que : "Il ne résulte pas de l'instruction que la région Occitanie était en mesure de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des prestations en litige."

En conséquence, la Cour juge que la région a commis une irrégularité en comparant les offres HT, ce qui a conduit à retenir l'offre de l'association Clymats d'Entreprises (14 400 € TTC) au détriment de celle de Proximum (12 600 € TTC), pourtant économiquement plus avantageuse.

Sur les conséquences de l'irrégularité

Concernant la validité du contrat

La Cour estime que l'irrégularité constatée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation du contrat.

Elle relève notamment que le vice n'a pas affecté le consentement de la personne publique, il n'affecte pas le contenu même du contrat et Il n'y a pas de circonstances particulières révélant une volonté de favoriser un candidat.

La Cour précise : "ce vice, dont il n'est pas établi qu'il aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n'affecte pas non plus le contenu même du contrat, n'est pas d'une gravité telle, en l'absence par ailleurs de toutes circonstances particulières révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, qu'il implique que soit prononcée l'annulation du contrat."

Concernant l'indemnisation du candidat évincé

La Cour rappelle les principes applicables en matière d'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé (CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe et autres) :

  • Existence d'un lien direct de causalité entre la faute et le préjudice
  • Vérification des chances sérieuses de remporter le contrat
  • Indemnisation du manque à gagner en cas de chances sérieuses
  • Appliquant ces principes, la Cour :
  • Reconnaît l'existence de chances sérieuses pour Proximum de remporter le marché
  • Constate un lien direct entre la faute de la région et le préjudice subi
  • Accorde une indemnisation, mais réduit le montant demandé (864 € au lieu de 5 670 €) en raison d'une justification insuffisante du taux de marge invoqué

La Cour cite notamment : "À l'inverse, il résulte des données comptables accessibles au public, produites en dernier lieu par la région Occitanie, que le taux de marge réalisé par la société appelante est de l'ordre de 6 %."

Portée de la décision

Cette décision apporte des précisions sur :

1. La nécessité de comparer les offres TTC dans les marchés publics de formation, en particulier lorsque certains candidats ne sont pas assujettis à la TVA.

2. L'appréciation de la gravité des irrégularités dans la passation des marchés publics.

3. Les modalités d'indemnisation du candidat irrégulièrement évincé, notamment concernant la justification du manque à gagner.

[...]

11. Si le règlement de la consultation ne précise pas si les prix assortissant les offres devaient être exprimés hors taxes ou toutes taxes comprises, il résulte toutefois des articles 4 et 7 du cahier des clauses particulières du marché en litige, du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire qui lui est annexé et du rapport d'analyse des offres, d'une part, que les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire ferme, d'autre part, que le coût forfaitaire des prestations de formation doit être présenté toutes taxes comprises et, enfin, que les prix assortissant les offres ont été analysés toutes taxes comprises par la région Occitanie, ces éléments attestant de la volonté non équivoque du pouvoir adjudicateur de bénéficier d'une offre assortie d'un prix incluant toutes les frais, dont la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il doit engager pour obtenir la prestation prévue par le marché.

12. Il est constant que les offres présentées par la société Proximum et par l'association Clymats d'Entreprises présentaient des mérites équivalents quant à leur qualité technique dès lors qu'elles ont obtenu la note de 48/60 au titre de ce premier critère. Il ne résulte pas, en outre, de l'instruction que la région Occitanie était en mesure de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des prestations en litige. Par suite, en attribuant la note de 40/40 au titre du critère relatif au prix à l'offre présentée par l'association Clymats d'Entreprises alors qu'elle était assortie d'un prix hors taxes de 12 000 euros, soit 14 400 euros toutes taxes comprises, et que celle présentée par la société appelante n'a recueilli que la note de 38,09/40, tout en étant l'offre économiquement plus avantageuse dès lors qu'elle comportait un prix final de 12 600 euros, la région a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3 du code de la commande publique et le principe d'égalité entre les candidats en comparant les offres toutes taxes comprises et en choisissant l'offre présentée par l'association Clymats d'Entreprises pour lui attribuer finalement le marché.

[...]

MAJ 30/03/24 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Douai, 4 juin 2020, n° 17DA01777 (Des prestations de formation sous-traitées peuvent être exonérées de TVA).

CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253, Bordeaux Métropole (La situation fiscale des entreprises candidates au regard de la TVA ne doit pas être prise en compte pour comparer les prix proposés pour les offres. La régularité d'une méthode de notation de prix de prestations s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu'elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par elle sur les prestations).

Cohérence CAA Bordeaux 2016 / CAA Toulouse 2024
Ces deux arrêts appliquent le même principe :
- Bordeaux 2016 : Interdit de manipuler les prix des candidats
- Toulouse 2024 : Impose de comparer la charge réelle de l'acheteur
Résultat : On ne corrige PAS les prix, mais on compare ce qu'on paiera vraiment (TTC si le candidat facture avec TVA, HT s'il est exonéré).
Exemple : Région comparant 12 000 € TTC contre 10 500 € HT
Ne pas faire : Ajouter TVA fictive au 10 500 €
Faire : Comparer directement 12 000 € vs 10 500 €

 CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n° 11BX03327, Sté Coveis Ingéniérie (Indemnisation pour un minimum non atteint dans un marché à bons de commande. L’indemnité n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il résulte de l’article 256 du code général des impôts que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. L’indemnité perçue par le titulaire d’un marché public du fait que l’administration n’a pas respecté le montant minimal de commandes prévu à ce marché n'est pas la contrepartie d'une prestation mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise bénéficiaire du versement. Il en résulte  que la somme allouée ne doit pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)).

TA Grenoble, 7 janvier 2005, n° 0406616, Société PH (Le Tribunal Administratif de Grenoble juge contraire au principe d'égalité de traitement des candidats le fait, pour une personne publique, de comparer l'offre d'un candidat exonéré de TVA à celles des candidats soumis à TVA mais présentées hors taxe. Cette décision établit le principe selon lequel les offres doivent être comparées en tenant compte de leur coût réel pour l'acheteur, incluant la TVA le cas échéant. Elle vise à garantir une comparaison équitable des offres, indépendamment du régime fiscal des candidats.).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC) - En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération).