Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Aux termes de l'article L. 2193-2 du code de la commande publique codifiant la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. ».
Définition au sens du code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III.
La sous-traitance, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
(Source : loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
La loi précitée relative à la sous-traitance, s'applique aussi bien aux contrats de droit public que de droit privé. La partie concernant les marchés publics est désormais codifiée dans le code de la commande publique aux articles L. 2193-1 et suivants du code de la commande publique et aux articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique.
La sous-traitance dans les marchés publics repose sur deux contrats :
Le titulaire est responsable du sous-traitant et il ne peut sous-traiter qu'une partie du marché public ce qui implique qu'il doit effectuer une partie des prestations excluant ainsi la sous-traitance totale.
Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
Sous le régime de l'ancien code des marchés publics abrogé en 2016, la sous-traitance n'était possible que pour les marchés de travaux et de services.
L'article L. 2193-1 du code de la commande publique s’applique « aux marchés de travaux, aux marchés de services et aux marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation. Il permet ainsi le recours à la sous-traitance pour tous les marchés publics y compris certains marchés de fournitures ».vu que l'ordonnance se réfère aux
L'article 62 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettait également le recours à la sous-traitance pour tous les marchés publics y compris certains marchés de fournitures vu que l'ordonnance se réfère aux « marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de fournitures ».
(Source : Article L. 2193-1 du code de la commande publique relatif aux marchés publics)
L'article L2193-3 du code de la commande publique dispose que « l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire ».
L'article 62 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 disposait également que « les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ».
La possibilité de l'opérateur économique de sous-traiter empêche, normalement, l'acheteur de limiter le droit à la sous-traitance. Cependant, l'article L. 2193-3 du code de la commande publique autorise l'acheteur à restreindre la sous-traitance des marchés publics en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire. Il en résulte que l'acheteur peut invoquer le caractère essentiel de certaines prestations pour refuser au titulaire le recours à un sous-traitant.
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article L. 2193-11 et à l'article L. 2193-12 du code de la commande publique, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus aux articles R. 2191-45 du code de la commande publique et suivants.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Les dispositions prévues du code de la commande publique s’appliquent aux sous-traitants qui y sont mentionnés en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 EUR TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l’exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d’assemblage, d’essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un pourcentage du montant total du marché ;
2° Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct (Article R. 2191-6 du code de la commande publique).
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues à l'article R. 2191-11 et à l'article R. 2191-12 du code de la commande publique.
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l’acte spécial.
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l’article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
(Source : Article R. 2193-22 du code de la commande publique relatif aux marchés publics)
Voir : Article 71 - Sous-traitance.
(Source : Art. 71 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.
Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.
(Source : Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
Le recours par l’entrepreneur à d’autres entreprises pour exécuter certaines prestations, qu’il ne peut ou qu’il ne veut pas assurer lui-même, favorise l’accès à la commande publique des entreprises spécialisées et des PME.
Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, leur acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement ainsi que les modalités de règlement de leurs prestations sont détaillés aux articles 112 à 117 du code.
Il importe de rappeler que :
Les sous-traitants peuvent désormais être réglés plus rapidement grâce à la simplification de la procédure de paiement. Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu à l’article 98.
Ce délai court à compter de la réception de l’accord du titulaire ou de l’expiration du délai de 15 jours précédemment mentionné si le titulaire n’a notifié aucun accord ou refus au pouvoir adjudicateur.
Formulaires
DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)
Actualités
Absence de contrat de sous-traitance et factures insuffisamment détaillées : attention aux conséquences sur l’autoliquidation de la TVA. En cas de sous-traitance la conclusion d’un contrat avec le titulaire est nécessaire. Les factures et devis doivent être suffisamment détaillés. A défaut, dans un marché de travaux, le sous-traitant s’expose à la remise en cause du régime d'autoliquidation de la TVA (CAA Lyon, 5 janvier2023, n° 21LY02722). - 4 mars 2023.
Sous-critère de la valeur technique relatif à la nature des prestations et références des sous-traitants envisagés et recours à la sous-traitance (Un sous-critère de la valeur technique relatif à la « nature des prestations et références des sous-traitants envisagés » n’a pas pour objet d'imposer le recours à la sous-traitance). - 15 février 2023.
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
PME sous-traitantes d'entreprises générales et accès à la commande publique - 14 juin 2019.
Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.
Le formulaire DC4 intègre le RGPD à la commande publique. - 27 décembre 2018.
Publication du décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 - Sous-traitance expérimentales au PME locales ultramarines (Le décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 organise à titre expérimental, pour les soumissionnaires concernés, une obligation de produire dans leurs offres, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales. Ce plan indique les modalités de participation des PME locales à l’exécution du contrat. Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance).
Nouveau formulaire DC4 mis à jour par la DAJ de Bercy le 31/07/2017 - 3 août 2017.
Autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance dans le BTP - 14 janvier 2014. Une auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-traitance du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti à la TVA.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Questions des parlementaires sur la massification des achats publics
De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat
Questions au sénat sur la massification des achats publics
RGPP et accès des PME aux marchés publics - Question écrite n° 12781 de M. Gérard Cornu (Eure-et-Loir - UMP)
Politique d'achat de l'État et accès des PME aux marchés publics - Question écrite n° 12695 de Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC)
Libre accès des PME à la commande publique - Question écrite n° 13176 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)
Place des PME dans la réorganisation des achats publics - Question écrite n° 12663 de M. Rachel Mazuir (Ain - SOC)
Conséquences de la création de centrales d'achat publiques pour les PME répondant aux appels d'offres des marchés de fourniture des collectivités locales et des services de l'État - Question écrite n° 12783 de M. Raymond Couderc (Hérault - UMP)
Union des groupements d'achats publics et Service des achats de l'État - Question écrite n° 12669 de Mme Françoise Laurent-Perrigot (Gard - SOC)
Accès des PME aux appels d'offres des marchés de fourniture des services de l'État - Question écrite n° 12937 de Mme Claire-Lise Campion (Essonne - SOC)
Accès des PME aux achats publics - Question écrite n° 12747 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)
Accès des PME aux appels d'offres - Question écrite n° 12629 de M. Philippe Marini (Oise - UMP)
Politique d'achat de l'État - Question écrite n° 12634 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC)
Questions à l'assemblée nationale sur la massification des achats publics
Accès des PME aux marchés publics et regroupement des achats publics - Question AN n° 74090 de M. Jean-Claude Mignon (UMP - Seine-et-Marne)
Difficultés des PME lors des appels d'offres de l'État et massification des commandes (UGAP et SAE) - Question AN n° 74089 de M. Kléber Mesquida - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841
Difficultés croissantes des PME à répondre aux appels d'offres de l'État - Question AN n° 74088 de M. Michel Ménard - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC) - En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération).
Question écrite n° 24854 de M. Bernard Piras, publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 (Délimitation des marchés publics pour lesquels les candidats peuvent faire valoir les capacités d'un sous-traitant)
Question écrite n°24784 du 14 décembre 2006 (Sous-traitance des marchés de travaux publics)
Question écrite n°17373 du 23 juin 2005 (Paiement du sous-traitant)
Jurisprudence
CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00935. Pour obtenir le paiement direct le sous-traitant doit respecter la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics, alors en vigueur (repris dans le code de la commande publique : Article R. 2193-11, Article R. 2193-12, Article R. 2193-14, Article R. 2193-15). Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, avec les pièces justificatives servant de base à ce paiement. En l’espèce le sous-traitant n'établit pas avoir adressé les pièces justificatives. L'acte spécial modificatif qu’il a transmis ne peut être regardé comme de telles pièces justificatives. Une seconde demande de paiement direct n'avait pas non plus été précédée de l'envoi des pièces justificatives au titulaire. Faute d'avoir respecté la procédure le sous-traitant ne pouvait prétendre au paiement direct ni des prestations prévues par le marché, ni des travaux supplémentaires qu'il allègue avoir effectués).
CAA Paris, 17 janvier 2023, n° 21PA00875 (Un sous-critère de la valeur technique relatif à la nature des prestations et références des sous-traitants envisagés n’a pas pour objet d'imposer le recours à la sous-traitance).
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).
CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import (Sous-traitance et paiement direct : Pas de droit au paiement direct dans un contrat qui ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché).
CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).
CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage).
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).
CE, 14 octobre 2015, n° 391183, Région Réunion (Une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir comme sous-traitante d’un candidat évincé, d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause. Cependant, dès lors que l’offre d’un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l’annulation ainsi que la suspension (CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne)).
CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786 (Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible "à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence" (Ici la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques))
CJCE, 18 mars 2004, aff. C-314/01, Siemens AG Ostereich, ARGE Telekom et Partner (Il est loisible à un prestataire qui ne remplit pas à lui seul les conditions minimales exigées pour participer à la procédure d'adjudication d'un marché public de service de faire valoir auprès du pouvoir adjudicateur les capacités de tiers auxquels il compte faire appel si le marché lui est attribué)
CE, 27 mars 2013, n° 360505, SELARL EMJ (Intérêt à agir du sous-traitant. Le sous-traitant n'a pas qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un litige opposant l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public)
CAA Marseille, 18 février 2013, n° 10MA00902, Sté Les Charpentiers des Alpes et Provence (Sous-traitance et règlement des prestations réalisées au sous-traitant. Pas de preuve que le pouvoir adjudicateur n’aurait pu ignorer l’intervention du sous-traitant et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l’exécution des travaux. La collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société requérante, de nature à engager sa responsabilité)
CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance).
CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un sous-traitant peut être payé directement par le titulaire du marché. S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).
CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de la consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être un critères de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons, maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30)).
CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger
Conseil d'Etat, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre
Conseil d'Etat, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères
CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin
CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie
Cour cassation - 3ème Chambre civile, 2 février 2005, n°03-15409 (Le maître de l’ouvrage a le droit de refuser d’accepter un sous-traitant ; c'est un droit discrétionnaire, dont l’exercice est insusceptible de contrôle juridictionnel, hormis le cas de collusion frauduleuse, entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal).
CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau
CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre
CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise
CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat
CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger
CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre
CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon>
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon
CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).
Conseil d'Etat, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater
Conseil d'Etat, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose
CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA Phinelec
Conseil d'Etat, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal
CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).
CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).
CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
Conseil d'Etat, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux (Le titulaire est seul responsable, devant le maître d'ouvrage, de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu’elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant. Il n’existe aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant).
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).
CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage
CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).
Conseil d'Etat, 9 mars 1984, n° 30624, Havé
CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol
CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).
CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-ValenciennesConseil d'Etat, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur.
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ - La sous-traitance 2019.
Textes
Instruction N° 12-012-M0 du 30 mai 2012 relative à la sous-traitance - NOR : BUD Z 12 00030 J.
Instruction N° 10-027-M0 du 2 novembre 2010 relative à la sous-traitance - NOR : BCR Z 10 00081 J
Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 6 1°, art. 7 (Loi MURCEF)
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004
Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Sous-traitance)
CCAG
Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-PI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-TIC 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-MI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-Travaux 2009-2014 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Voir également
acceptation du
sous-traitant,
cotraitance,
sous-traitant,
acte spécial,
paiement direct
du sous-traitant,
exemplaire unique,
certificat de
cessibilité,
notification,
décision de poursuivre,
avenant,
nantissement,
fournisseur,
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance
Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance]
Article 113 [Sous-traitance, responsabilité]
Article 114 [Sous-traitance, acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement]
Article 115 [Sous-traitance, règlement financier]
Article 116 [Sous-traitance, paiement du sous-traitant]
Article 117 [Sous-traitance, cession et nantissement de créance]
Code des marchés publics 2004 [abrogé] :
Article 112, Article 113, Article 114, Article 115, Article 116 - Article 117 du code des marchés publics 2004 [abrogé]
(c) F. Makowski 2001/2023