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Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CE, 1er juin 2005, n°274053, Département de la Loire

Conseil d’Etat, 1er juin 2005, n°274053, Département de la Loire

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008236827/

La personne responsable du marché n’est pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché qu’elle entend passer ; par suite, l’absence d’une telle indication dans l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE le 19 juillet 2004 ne constitutive pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à ce dernier.

Il est à noter ce que le code des marchés publics 2006 confirme cette disposition en indiquant que « le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues » (Source : CMP 2006, art. 40-V).  

D'autre part, si l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 janvier 2004 fixant, en application de ces dispositions, le modèle de formulaire des avis relatifs à la passation de marchés publics, dont le montant est inférieur au seuil communautaire, pour leur publication dans le bulletin officiel des annonces de marchés publics a prévu une rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché, cette rubrique n’est pas au nombre de celles que l’arrêté fait obligation à la collectivité publique de remplir ; qu’ainsi en ne mentionnant dans l’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause que les modalités essentielles de paiement, sans indiquer les modalités essentielles de financement, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n’a méconnu ni les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 2004, ni ses obligations de publicité et de mise en concurrence

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Jurisprudence

Voir : Jurisprudence relative aux AAPC

Jurisprudence relative à la mention facultative du montant prévisionnel du marché

CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement  les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)

CE, 1er juin 2005, 274053, Département de la Loire (indication facultative du montant prévisionnel du marché en deça des seuils communautaires)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Mention de l'estimation du prix des prestations attendues dans l'avis d'appel public à la concurrence http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061125198