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La notion de « personne responsable du marché » (PRM) appartient principalement à l'ancien droit des marchés publics. Le Code de la commande publique ne définit plus une PRM comme organe général chargé de la passation ou de l'exécution des marchés. Il qualifie d'acheteurs les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code. La détermination de la personne ou de l'organe compétent pour conduire une procédure, choisir le titulaire, signer le marché ou prendre les décisions relatives à son exécution dépend des dispositions applicables à chaque acheteur, ainsi que des délégations régulièrement consenties.
(Sources : article L1210-1 du Code de la commande publique ; pour les collectivités territoriales, notamment les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux compétences des organes délibérants, des exécutifs et des commissions d'appel d'offres.)
L'article 20 du Code des marchés publics 2004 disposait que la personne responsable du marché était chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés et qu'elle signait les marchés.
Elle pouvait se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf, selon cet article, pour le choix de l'attributaire et la signature du marché. L'autorité compétente pour conclure les marchés pouvait également désigner d'autres personnes responsables des marchés dans les conditions alors prévues par le code.
Ce régime a cessé de s'appliquer avec l'abrogation du Code des marchés publics 2004 à compter du 1er septembre 2006. La notion de PRM ne doit donc pas être utilisée aujourd'hui comme désignant, de manière générale, un organe prévu par le Code de la commande publique.
(Source : article 20 du Code des marchés publics 2004, abrogé à compter du 1er septembre 2006.)
Le point 4.3.2 du Manuel d'application du Code des marchés publics 2004 précisait que la notion de personne responsable du marché ne devait pas être confondue avec celle de personne publique acheteuse. Il présentait la qualité de PRM comme une qualité administrative et fonctionnelle et lui attribuait notamment la conduite de la procédure d'achat dans le respect des règles applicables.
Le commentaire du point 4.3.2 publié en janvier 2004 a toutefois été expressément abrogé et remplacé par la circulaire du 16 décembre 2004. Cette version modifiée précisait notamment que les règles relatives aux délégations de compétence ou de signature ne relevaient pas du Code des marchés publics lui-même mais des textes organiques ou statutaires applicables à chaque personne publique.
Pour les services centraux de l'État, cette circulaire indiquait qu'il appartenait au ministre de désigner les personnes responsables du marché. Pour les services déconcentrés, elle distinguait les services placés sous l'autorité du préfet de ceux relevant directement du ministre.
Pour les établissements publics, elle renvoyait aux textes statutaires propres à chaque établissement. Pour les collectivités territoriales, elle renvoyait aux règles du Code général des collectivités territoriales et à la circulaire NOR/LBL/B/04/10069/C du 10 août 2004.
(Source : point 4.3.2 du Manuel d'application du Code des marchés publics 2004, dans sa rédaction résultant de la circulaire du 16 décembre 2004 [historique].)
L'article 20 du Code des marchés publics 2001 définissait la personne responsable du marché comme la personne habilitée à signer le marché au nom de la personne publique.
Pour l'État, la liste de ces personnes était établie, dans chaque département ministériel, par arrêté du ministre. Cet arrêté pouvait préciser les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, étaient soumises à la signature du ministre.
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, cet article désignait le directeur de l'établissement comme personne responsable du marché.
(Source : article 20 du Code des marchés publics 2001 [code abrogé].)
Le CCAG Travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 définissait, à son article 2.1, la « personne responsable du marché » comme le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché.
Cette définition avait une fonction contractuelle propre au CCAG Travaux et ne doit pas être confondue avec la fonction de PRM organisée par les anciens Codes des marchés publics. Le CCAG Travaux 1976 ne s'appliquait qu'aux marchés qui s'y référaient.
Le CCAG Travaux 1976 a été abrogé à compter du 1er janvier 2010. Le CCAG Travaux actuellement issu de l'arrêté du 30 mars 2021 n'utilise plus cette définition : il prévoit notamment la désignation par le maître d'ouvrage d'une ou plusieurs personnes physiques habilitées à le représenter auprès du titulaire pour les besoins de l'exécution du marché.
(Sources : article 2.1 du CCAG Travaux 1976 [abrogé] ; arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de travaux.)
La notion historique de PRM ne détermine plus, à elle seule, la compétence en matière de marchés publics des collectivités territoriales. Il convient d'appliquer les dispositions en vigueur du Code général des collectivités territoriales, combinées avec celles du Code de la commande publique.
Pour les communes, l'article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de souscrire les marchés. L'article L2122-22 permet en outre au conseil municipal de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, tout ou partie de la compétence lui permettant de prendre les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Pour les départements, le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. En application de l'article L3221-11 du Code général des collectivités territoriales, il peut, par délégation du conseil départemental et pour la durée de son mandat, être chargé de prendre les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Pour les régions, le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. L'article L4231-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit un mécanisme comparable de délégation par le conseil régional.
Ces règles doivent être combinées avec les compétences attribuées à la commission d'appel d'offres. En particulier, dans les cas prévus à l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales, le titulaire des marchés publics passés selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxes prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens est choisi par la commission d'appel d'offres, sous réserve des exceptions prévues par cet article.
(Sources : articles L2122-21, L2122-22, L3221-1, L3221-11, L4231-1, L4231-8 et L1414-2 du Code général des collectivités territoriales.)
La circulaire NOR/LBL/B/04/10069/C du 10 août 2004 indiquait, sous l'empire du Code des marchés publics 2004, que l'autorité compétente pour conclure les marchés était l'exécutif local. Elle rappelait notamment le rôle du maire ainsi que celui des présidents de conseil général et de conseil régional dans l'exécution des délibérations de leurs assemblées.
Elle interprétait également le troisième alinéa de l'article 20 du Code des marchés publics 2004 comme permettant à l'exécutif local de désigner, dans les conditions alors applicables, d'autres personnes responsables des marchés.
Ces développements sont exclusivement historiques : ils reposaient sur l'article 20 du Code des marchés publics 2004, abrogé à compter du 1er septembre 2006. Ils ne peuvent donc pas être transposés tels quels au droit actuel.
(Source : circulaire NOR/LBL/B/04/10069/C du 10 août 2004 - Ministère de l'Intérieur - Application des dispositions relatives aux marchés publics [historique].)
Voir également
délégations de l'exécutif, contrôle de légalité, candidat, soumissionnaire, titulaire, fournisseur, personne publique, acheteur public,
Textes
Code de la commande publique - article L1210-1.
Code général des collectivités territoriales - articles L2122-21, L2122-22, L3221-1, L3221-11, L4231-1, L4231-8 et L1414-2.
[Historique] Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant Code des marchés publics : article 20.
[Historique] Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des marchés publics : article 20, abrogé à compter du 1er septembre 2006.
[Historique] Circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du Code des marchés publics, point 4.3.2, modifié par la circulaire du 16 décembre 2004.
[Historique] circulaire NOR/LBL/B/04/10069/C du 10 août 2004 - Ministère de l'Intérieur - Application des dispositions relatives aux marchés publics.
[Historique] Décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, abrogé à compter du 1er janvier 2010.
MAJ : 06/10/2026
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