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Jurisprudence relative aux AAPC

Voir également

Les prestations possibles pour les avis d’appel public à la concurrence

Information des candidats dans les procédures adaptées (Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC)

recours contre l'AAPC d'une DSP de l'Etat

CE, 4 avril 2018, n° 414263, Ministre de la transition écologique et solidaire (Pas de recours contre l’avis d'appel public à la concurrence d’une délégation de service public  de l’État).

dématérialisation

TA Grenoble, 27 février 2007, n° 0700586, Société ROQUET Frères (Une erreur de frappe dans l'adresse d'une plate-forme de dématérialisation peut pénaliser un candidat étranger)

avis rectificatif

CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS (Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai)

mention de la quantité ou valeur estimée d'un accord-cadre

CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).

mention « Quantité ou étendue globale » dans l’avis d’appel d’offres

CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées (Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre « Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé).

CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)


marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics et accords-cadres au sens du droit communautaire

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire. Un accord-cadre au sens du code des marchés publics s'entend d'un contrat ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, les quantités envisagées et les conditions d'exécution.)


mention des niveaux minimaux de capacité

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).


CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).


CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire. Un accord-cadre au sens du code des marchés publics s'entend d'un contrat ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, les quantités envisagées et les conditions d'exécution.)


« document technique complémentaire » fourni avec les pièces de candidature à produire

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fourni avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)


non-respect des références techniques exigées

CAA Paris, 18 septembre 2007, n° 06PA00862, Société yyy (Rejet de candidature pour non-respect des références techniques exigées dans l'avis d'appel public à la concurrence)


durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de service

CE, 19 septembre 2007, n° 298294, Service départemental d’incendie et de secours du Nord ( L'avis d'appel à la concurrence doit indiquer, la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services)


date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire. Un accord-cadre au sens du code des marchés publics s'entend d'un contrat ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix, les quantités envisagées et les conditions d'exécution.)


options

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).


CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)


renseignement sur les procédures de recours (voies et délais de recours)

CE, 6 mars 2009, n° 315138, Commune de Savigny-sur-Orge. Mentionné dans les tables du recueil Lebon. (Le formulaire standard pour les avis d'appel public à la concurrence annexé au règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 est rempli correctement lorsque dans la rubrique VI.4.3 « service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus », sont indiquées les coordonnées du tribunal administratif compétent, et ceci même si la rubrique VI.4.2 « introduction des recours » n'a pas été renseignée).

CE, 22 décembre 2008, n° 311268, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance / Transprovence -  Application de la jurisprudence SMIRGEOMES au contenu des avis d'appel public à la concurrence (divergences entre les AAPC et l'acte d'engagement dont il ne résulte pas une incertitude réelle quant à la durée du marché, délai supplémentaire accordé compte tenu de la nature des modifications pour remettre les offres, pouvoir adjudicateur qui s'est présentée, à tort, comme une entité adjudicatrice, forme du groupement solidaire imposée, niveaux minimaux de capacités requis en vue de la sélection des candidatures dans les AAPC, rubrique des avis relative aux voies et délais de recours)


CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Le renvoi au titre de la rubrique VI-4-2) « délais d'introduction des recours » des avis d'appel public à la concurrence, à l'article L551-1 du code de justice administrative est suffisant)


CE, 15 juin 2007, n° 300097, ministre de la Défense (Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché du JOUE, la rubrique relative aux délais d'introduction des recours dés lors qu'ils ont précisé, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus)


TA de Paris, 23 janvier 2007, Société CLEAR CHANNEL c/ Ville de PARIS, n° 0701657


TA Paris, ordonnance de référé, 18 octobre 2006, n°0614224, Société SECUSERVE


TA de Toulouse, ordonnance de référé du 12 octobre 2006, Société xxxxx c/Ville de Toulouse, n° 06/3699 (Méconnaît les obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par les directives le pouvoir adjudicateur dont l'avis de marché ne comporte aucun renseignement sur les procédures de recours ouvertes aux candidats à l'attribution de ce marché)


modalités essentielles de financement et de paiement

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (Un avis de marché publié mentionnant « Financement : budget de l'établissement - paiement direct » implique un financement du marché par les ressources propres de l'établissement ; il répond aux exigences de publicité relatives aux modalités essentielles de financement du marché.)


CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement  les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)


CE, 2 juin 2004, 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine c/ Société SITA France (l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers)


CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables. La méconnaissance de cette obligation porte atteinte aux conditions de la mise en concurrence et entraîne l'annulation de la procédure)


CE, 30 juin 2004, 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 (décomposition en lots techniques, modalités essentielles de financement et de paiement)


exigence des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public

CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).


CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public)


TA Nancy, 14 janvier 2008, n° 0702185, Société Lacroix signalisation (Exigence des imprimés DC4 et DC5, mention de la date de début des prestations, allotissement)


mention facultative du montant prévisionnel du marché

CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement  les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)


CE, 1er juin 2005, 274053, Département de la Loire (indication facultative du montant prévisionnel du marché en deça des seuils communautaires)


principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics

CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE (Demande de devis dans un MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics et doit faire connaître les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)


CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)


CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté ». Même lorsque des marchés sont exclus du champ d’application des directives, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier. Ce principe implique une obligation de transparence, qui impose au pouvoir adjudicateur de garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication)


pondération des critères

CE,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures (L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics. Champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA dans le cadre de prestations effectuées par des huissiers de justice même sans dépense directe de l’Etat. Le marché ayant pour objet la réalisation par un huissier de justice de prestations de recouvrement forcé et de signification d'actes est un marché public de services. Les activités d'huissier, bien qu'exécutées au nom de l'autorité publique, ne relèvent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique soustrayant les contrats aux règles de la commande publique).

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)


CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)


utilisation des critères


Jurisprudence communautaire

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)


Jurisprudence nationale

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)


CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières)..


CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)


CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)


TA Melun 5 juillet 2006 SA Natexis Intertitres, n° 0463652 (la personne publique doit faire connaître les critères de choix dans l'AAPC)


CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation. L'acheteur public peut autoriser les entreprises candidates ne pouvant produire les références demandées à justifier de leurs capacités par d'autres moyens. Ces autres moyens peuvent inclure la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle des responsables de l'entreprise. Cette possibilité vise à faciliter l'accès des entreprises de création récente aux marchés publics)


CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de consultation)


CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)


publicité dans les MAPA

CE, 4 juillet 2012, n° 353305, Cabinet Froment-Meurice (L’acheteur peut limiter la publicité au seul profil d'acheteur pour les MAPA (marchés inférieurs à 90 000 € HT et les marchés de services de l’article 30) sous réserve de respecter les principes fondamentaux de la commande publique qui s’imposent à lui. La faculté de n'assurer la publicité que sur le seul profil d'acheteur ne peut être limitée à certains types de pouvoirs adjudicateurs ou à certaines procédures de passation. Elle s'applique dès lors que les modalités de cette publicité permettent de garantir l'accès des candidats potentiels aux informations relatives à l'attribution d'un marché).

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 7 Octobre 2005, 278732, Région Nord-Pas-De-Calais (publicité insuffisante)

TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).


seuils de publicité

CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer  le montant du marché sur le fondement d’une  estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).


référence à d'autres entités pour la sélection des candidatures

CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)


incohérence entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation

CE, 18 juillet 2024, n° 492938, association Nayma (Obligation de vigilance des opérateurs économiques face aux contradictions dans les documents de la consultation. Contradiction qui "était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du règlement de la consultation. Signature prématurée du contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de suspension).

CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation. Obligation de vigilance des pouvoirs adjudicateurs face aux contradictions afin de fournir des informations cohérentes et précises. Protection des candidats en sanctionnant les incohérences dans les documents de la consultation). 


renvoi de l'avis d'appel public à concurrence au règlement de la consultation

CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option)


CE, 8 avril 2005, 270476, Radiometer (un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ne peut se borner, en ce qui concerne les conditions de participation au marché, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation)


validité des critères

CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)

CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)

CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).


BOAMP - publication habilitée à recevoir des annonces légales

CE, 19 novembre 2004, 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France (Le BOAMP, Bulletin officiel d’annonces des marchés publics, édité, en vertu de l’article 1er du décret du 4 avril 1957, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales)


AMP, Accord sur les Marchés Publics

Remarque

Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)


CE, 10 mars 2004, 259680, Communauté d’agglomération de Limoges Métropole (AMP, Accord sur les Marchés Publics, est irrégulière la procédure de passation dont l'AAPC mentionne de manière erronée que le marché est ou non soumis à l'AMP dans l'avis d'appel public à la concurrence)


CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)


absence d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée

CE, 27 juillet 2001, 229566, Compagnie Générale des Eaux (l'absence dans l'AAPC d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée ne permet pas d'assurer une publicité compatible avec les objectifs des directives européennes)


imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures

CE, 29 Décembre 1997, 159693, Département de Paris (l'imprécision de la description de l'objet du marché dans l'avis d'appel de candidatures, ne peut être regardé comme ayant satisfait aux obligations de publicité)


publicité dans une DSP

CE, 4 février 2009, n° 312411, Communauté urbaine d’ARRAS (CUA) (Dans une délégation de service public, avis d’appel public à candidatures empruntant des termes au vocabulaire des marchés publics, ne faisant pas naître une ambiguïté susceptible d’induire en erreur les candidats potentiels. Il est loisible à la collectivité d’indiquer les durées potentielles de la délégation, à condition que ces potentialités n’induisent pas une incertitude telle qu’elle puisse empêcher des entreprises de présenter utilement leurs offres. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES)

CE, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).


CE, 23 mai 2008, no 306153, Musée Rodin (Dans une délégation de service public le motif tiré de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, faute d’avoir informé les entreprises candidates de la durée de la convention envisagée, justifie à lui seul l’annulation de la procédure par l’ordonnance attaquée. Dans une DSP l’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations. )


CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 05PA01639, Société Avignon et associés (avis d'appel public à la concurrence pour une DSP : Modalités et étendue de la publicité)

mention correcte des codes CPV et NUTS

TA Paris, 20 février 2009, n° 00901491/3-3, ACCOR (Indication correcte du code CPV dans l’avis d’appel public à la concurrence)

TA Montpellier, 31 octobre 2007, n° 0704131, Neuf Cegetel (Indication correcte du code NUTS dans l’avis d’appel public à la concurrence)

Voir également

AAPC,

dématérialisation,
publicité (manuel d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])

Missions

Modalités essentielles de financement et de paiement dans l'avis d’appel public à la concurrence

Montant prévisionnel du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence

Supports de publication de l'avis d’appel public à la concurrence

Seuils de publicité

Publicité des entités adjudicatrices

Délais de publicité

Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)

Formulaires du MINEFI

Information des candidats dans les procédures adaptées (Pour les MAPA, l'information doit également être suffisante dans l'AAPC notamment au regard des critères)

procédure adaptée

considérant 36 et considérant 38 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 

Exemples d'AAPC publiés au JOUE

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 39  [Avis de préinformation]

Article 40 [Avis de publicité, seuils]

Chapitre  III – Organisation de la publicité [Opérateurs de réseaux]

Section 1 – Avis périodique indicatif

Article 149 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, Avis périodique indicatif]

Section 2 – Avis d’appel public à la concurrence

Article 150 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, AAPC]

Article 151 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, modèle d’AAPC]

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse. Question écrite n° 21229 de M. Bernard Piras, publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 - page 534

Fiches de la DAJ de Bercy

La publicité pour les marchés publics d'un montant inférieur à 90.000 € HT.