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Les modalités de financement et de paiement d’un marché public doivent être présentées de manière suffisamment claire pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre les conditions financières essentielles du marché et de décider utilement de participer à la procédure.
Selon l’article R2132-1 du CCP, les documents de la consultation comprennent l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence.
Les informations fournies doivent être suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
En 2026, il ne faut plus présenter l’ancien arrêté du 30 janvier 2004 comme le fondement applicable. L’analyse doit être conduite à partir du Code de la commande publique, du modèle d’avis applicable, des formulaires européens eForms lorsque l’avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne et des documents de consultation mis à disposition des opérateurs économiques.
[Historique] La jurisprudence rendue sous l’ancien Code des marchés publics a précisé que l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence imposait d’indiquer, même succinctement, la nature des ressources mobilisées pour financer l’opération.
[Historique] Ces ressources peuvent notamment être des ressources propres de l’acheteur, des ressources budgétaires, des subventions publiques, des financements extérieurs, des emprunts ou des contributions des usagers.
Cette jurisprudence conserve un intérêt pratique pour rédiger une information financière claire. Elle doit toutefois être replacée dans son contexte historique et ne doit pas être présentée comme une obligation autonome et générale applicable à tout avis en 2026, indépendamment du modèle d’avis utilisé et des documents de consultation.
[Historique] La seule mention « financement et paiement par la personne publique » a été jugée insuffisante, car elle ne précise ni la nature des ressources mobilisées ni les modalités essentielles de paiement.
[Historique] À l’inverse, la mention « financement par le budget de l’établissement et paiement direct » a été regardée comme suffisante, car elle permet d’identifier un financement par les ressources budgétaires de l’acheteur et un paiement direct.
Une rédaction sécurisée peut indiquer que le marché est financé par les ressources propres de l’acheteur, par son budget principal, par une subvention identifiée, par un emprunt ou par une combinaison de ces ressources, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles.
L’acheteur doit éviter les formules trop générales qui ne permettent pas de comprendre la nature du financement ou les conditions principales de paiement.
Les modalités de paiement peuvent porter sur le délai de paiement, les avances, les acomptes, le paiement direct des sous-traitants lorsqu’il est applicable, les prix, leur caractère ferme ou révisable, les modalités de règlement et les garanties financières prévues par les documents du marché.
Selon l’article L2192-10 du CCP, les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, il ne peut pas excéder le délai réglementaire applicable.
Selon l’article R2192-10 du CCP, le délai de paiement est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices.
Par dérogation, l’article R2192-11 du CCP fixe ce délai à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, et à soixante jours pour certaines entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.
Selon l’article L2191-5 du CCP, tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Depuis le 1 avril 2026, l’article R2132-2 du CCP prévoit que les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques.
Pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros HT et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis.
L’avis d’appel à la concurrence ou, le cas échéant, l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.
Les modalités financières peuvent donc être détaillées dans les documents de consultation, notamment dans le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières ou les pièces contractuelles, sans nécessairement être reprises intégralement dans l’avis.
Le seuil de mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur prévu par l’article R2132-2 du CCP doit être distingué des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables prévus par l’article R2122-8 du CCP.
Depuis le 1 avril 2026, l’article R2122-8 du CCP permet à l’acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services et à 100 000 euros HT pour les marchés de travaux.
Le seuil de 100 000 euros HT applicable aux marchés de travaux influe sur la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il ne modifie pas le seuil de 60 000 euros HT prévu par l’article R2132-2 du CCP pour la mise à disposition des documents de consultation sur le profil d’acheteur lorsque la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence.
[Historique] Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a relevé le seuil de dispense à 100 000 euros HT pour les marchés de travaux à compter du 1 janvier 2026, puis à 60 000 euros HT pour les marchés de fournitures ou de services à compter du 1 avril 2026.
[Historique] Pour les marchés publics dont le montant était inférieur au seuil communautaire, le Conseil d’État a jugé, sous l’empire de l’arrêté du 30 janvier 2004, que la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement n’était pas au nombre de celles que cet arrêté faisait obligation à la collectivité publique de remplir.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit veiller à ce que l’avis et les documents de consultation fournissent une information suffisante aux opérateurs économiques, en tenant compte du montant, de l’objet du marché et du modèle d’avis utilisé.
Pour les avis européens publiés au Journal officiel de l’Union européenne, les formulaires eForms issus du règlement d’exécution (UE) 2019/1780 constituent le régime applicable en 2026.
La DAJ a indiqué que l’utilisation exclusive des eForms était impérative à compter du 25 octobre 2023 pour les avis européens concernés.
[Historique] La DAJ a également signalé qu’une tolérance technique avait été obtenue auprès de l’Office des publications de l’Union européenne pour permettre aux acheteurs ne disposant pas encore des outils nécessaires d’utiliser les anciens formulaires jusqu’à fin janvier 2024.
Cette tolérance était transitoire. Elle ne remet pas en cause le fait que les anciens formulaires standards ne constituent plus le régime applicable en 2026.
Depuis le 1 mars 2025, seuls peuvent être utilisés les formulaires d’avis de publicité résultant du règlement eForms 2019/1780 modifié par le règlement 2023/2884. Ce second amendement distingue notamment les champs obligatoires, les champs obligatoires sous condition et les champs obligatoires si l’information existe.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1780 a remplacé les formulaires standards issus du règlement d’exécution (UE) 2015/1986. Les anciens formulaires ne doivent plus être présentés comme le cadre juridique applicable aux avis européens.
[Historique] CE, 2 juin 2004, n° 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine. Cette décision a précisé que l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement imposait d’indiquer, même succinctement, la nature des ressources mobilisées pour financer l’opération.
[Historique] CE, 1 juin 2005, n° 274053, Département de la Loire. Sous l’empire de l’arrêté du 30 janvier 2004, pour un marché inférieur au seuil communautaire, l’absence de mention des modalités essentielles de financement dans l’avis ne méconnaissait pas nécessairement les obligations de publicité et de mise en concurrence.
[Historique] CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du Vendômois. La seule mention « financement et paiement par la personne publique » ne constitue pas une information suffisante sur les modalités essentielles de financement et de paiement.
[Historique] CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence nationale pour l’emploi. La mention « financement par le budget de l’établissement et paiement direct » a été regardée comme suffisante pour préciser les modalités essentielles de financement du marché.
[Historique] CE, 11 mai 2007, n° 298863, Région Guadeloupe. Un avis qui ne fait référence qu’aux modalités essentielles de paiement ne répond pas à l’obligation de mentionner, même succinctement, les modalités essentielles de financement lorsque cette rubrique est exigée par le modèle applicable.
En référé précontractuel, l’irrégularité invoquée doit être susceptible d’avoir lésé ou de risquer de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Cette exigence résulte de la jurisprudence CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES. Elle conduit à distinguer l’existence d’une irrégularité formelle et son incidence concrète sur les chances de l’entreprise requérante.
Pour sécuriser l’avis et les documents de consultation, l’acheteur peut indiquer la source principale de financement, les règles de paiement, le délai global de paiement applicable, l’existence éventuelle d’avances ou d’acomptes, le régime des prix et les principales références contractuelles utiles.
Une formule de rédaction peut être adaptée de la manière suivante selon le marché. « Financement par les ressources propres de l’acheteur et, le cas échéant, par subventions publiques. Paiement selon les règles applicables à l’acheteur, dans le délai réglementaire applicable. »
Lorsque l’acheteur est soumis à la comptabilité publique, la mention peut préciser que le paiement intervient par mandat administratif. Cette précision ne doit pas être utilisée pour les acheteurs auxquels ce mode de règlement n’est pas applicable.
La formule utilisée ne doit pas être mécanique. Elle doit être adaptée à la situation financière réelle du marché, au statut de l’acheteur, au mode de financement de l’opération et aux clauses prévues par les documents contractuels.
Modalités essentielles de financement et de paiement dans l’avis d’appel public à la concurrence
Montant prévisionnel du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence
Supports de publication de l’avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l’appel public à la concurrence AAPC
Article R2132-1 du CCP
Article R2132-2 du CCP
Article R2122-8 du CCP
Article L2191-5 du CCP
Article L2192-10 du CCP
Article R2192-10 du CCP
Article R2192-11 du CCP
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025
Règlement d’exécution (UE) 2019/1780
Directive 2014/24/UE du 26 février 2014
[Historique] CE, 2 juin 2004, n° 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine
[Historique] CE, 1 juin 2005, n° 274053, Département de la Loire
[Historique] CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du Vendômois
[Historique] CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence nationale pour l’emploi
[Historique] CE, 11 mai 2007, n° 298863, Région Guadeloupe
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES
MAJ 17/05/2026
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