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jurisprudence Conseil d’Etat, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens

Conseil d’Etat, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens

Une collectivité qui notifie à une entreprise candidate sa décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres, ne méconnaît pas ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que la décision d'écarter cette candidature a été prise avant l'expiration de ce délai.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018005684

Conseil d'État

statuant

au contentieux

N° 279535

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Lecture du 21 mars 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de la société France Environnement, a, sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative, annulé la procédure de passation du marché d'entretien des espaces verts dans divers secteurs de la commune ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société France-Environnement ;

3°) de mettre à la charge de la société France Environnement le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LENS et de la SCP Boulloche, avocat de la société France Environnement,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.( )./ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant que, par un avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 11 novembre 2004, la ville de Lens a engagé une procédure de mise en concurrence pour l'entretien d'espaces verts ; que le délai de dépôt des candidatures a été fixé au 2 décembre 2004 et le délai de validité des offres au 2 mars 2005 à 12 H ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 11 février 2005, a écarté la candidature de la société France Environnement sans examiner son offre et retenu celle du groupement ISS EV / BONNET ; que la ville de Lens a informé la société France Environnement du rejet de sa candidature le 2 mars 2005 ; que, saisi par cette société d'une demande sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé la procédure de passation du marché litigieux par une ordonnance en date du 23 mars 2005 contre laquelle se pourvoit la COMMUNE DE LENS ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que par une décision intervenue le 11 février 2005, soit dans le délai de validité des offres, la commission d'appel d'offres a d'une part écarté la candidature de la société France Environnement, d'autre part retenu l'offre du groupement ISS EV / BONNET ; que la circonstance que la ville de Lens a notifié son éviction à la société France Environnement le 2 mars 2005 est sans influence sur la légalité de la procédure de passation du marché ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la commission d'appel d'offres avait pris sa décision dans les délais auxquels elle était tenue et en décidant qu'en n'ayant pas notifié le marché à l'entreprise attributaire avant le 2 mars à midi la ville de Lens avait irrégulièrement prorogé le délai de validité des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE LENS est dès lors fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société France Environnement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE LENS ;

Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure suivie par la ville de Lens pour l'attribution d'un marché d'entretien d'espaces verts n'a pas méconnu les règles relatives au respect du délai de validité des offres ; qu'en ne fixant pas le montant prévisionnel du marché dans son avis d'appel public à la concurrence, alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne publique une telle obligation de publicité, la ville n'a pas davantage manqué à ses obligations ;

Considérant d'autre part que, si la société France Environnement soutient que la décision litigieuse est entachée de méconnaissance des dispositions de l'article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ce moyen n'est assorti, en tout état de cause, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que la COMMUNE DE LENS n'aurait organisé de visite des lieux que trois jours avant l'échéance fixée pour la remise des offres ne constitue pas une atteinte au principe de libre accès à la commande publique défini à l'article 1er du code des marchés publics, dès lors que toutes les précisions relatives aux espaces verts à entretenir figuraient dans l'avis de mise en concurrence, ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Environnement n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure par laquelle la COMMUNE DE LENS a attribué le marché d'entretien d'espaces verts au groupement ISS EV / BONNET ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LENS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande la société France Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la société France Environnement la somme de 3 500 euros que demande la COMMUNE DE LENS au titre des frais engagés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 23 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de la société France Environnement devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La société France Environnement versera la somme de 3 500 euros à la COMMUNE DE LENS en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société France Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LENS et à la société France Environnement.

Voir également

article L551-1 du code de justice administrative

délai de validité des offres

Jurisprudence

CE, 19 décembre 2007, n° 291487, Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable du Confolentais SIAEC (Information des candidats évincés. La violation de l’obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité).

CE, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel. même si les dispositions de l’article 80 du CMP n'ont pas été respectées)

CE, 26 septembre 2007, n° 262607 OPAC du Calvados (Un marché public peut être signé après le délai de validité des offres)

CAA Versailles, 11 septembre 2007, n° 07VE00346, SNC OTUS c/ syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (Non respect du délai de 10 jours entre l’information des candidats rejetés et la signature du marché. Un règlement de la consultation qui ne permet pas la prise en compte des capacités d'autres entités juridiques comme le prévoient les dispositions communautaires issues de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 est irrégulier et entache d'illégalité la procédure de passation du marché).

CE, 13 juillet 2007, n° 299417, Sipperec - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication de Paris (Le référé précontractuel n'est recevable qu'antérieurement à la signature du premier contrat par un membre du groupement)

CE, 13 juillet 2007, n° 299207, Commune de Rosny-sous-Bois (Il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel de connaître de la procédure préalable par laquelle une commune propose un exploitant à un syndicat)

CAA  de Marseille, 25 mai 2007, nº 04MA00916, Société environnement services c/ CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud - Le délai de validité des offres, au-delà duquel les candidats sont déliés de leurs propositions, ne peut être prorogé que si l'ensemble des candidats a donné son accord sur cette prorogation)

CE, n° 279535, 21 mars 2007, Commune de Lens (Information des candidats évincés. Possibilité de notifier à une entreprise la décision de ne pas retenir sa candidature postérieurement à l'expiration du délai de validité des offres sous certaines conditions)

CE, 20 octobre 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime (Information des candidats évincés. L'acheteur public ne peut, communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles)

CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CE, 4 juillet 2005, n° 269177, M.X (Information des candidats évincés. Communication des motifs du rejet de candidature et des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles)

CE, n° 270778, 7 mars 2005, Société GRANDJOUAN-SACO (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel même si le délai de dix jours n'est pas respecté)

CE, 21 janvier 2004, n°253509, Société Aquitaine de démolition (Information des candidats évincés. Communication aux candidats évincés des motifs du rejet)

CE, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure de référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi une fois que le contrat est signé le référé précontractuel est irrecevable)