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jurisprudence

Conseil d’Etat, 10 juin 2009, n° 324153, Région LORRAINE / société ACE BTP

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020869441/

La Région LORRAINE demandait au Conseil d'Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé la décision de rejet de l’offre de la société ACE BTP et avait enjoint à la REGION LORRAINE de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’examen des offres.

Il s’agissait d’un marché de service portant sur la réalisation de missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Or, pour éliminer une candidature, le Conseil d’Etat rappelle que « la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties » (CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495)

Le juge administratif a donc recherché si ces deux conditions étaient remplies.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait écarté la candidature de la société ACE BTP en raison de l’insuffisance de ses références relatives à des prestations similaires, compte-tenu de ses prestations antérieures et de l’absence de garanties nouvelles suffisantes.

  • La commission d’appel d’offres avait pris en compte, les manquements de l’entreprise dans le cadre de précédents marchés, notamment son absence, non contestée, à des réunions de chantier contractuellement prévues et les conditions dans lesquelles elle a accompli sa mission de sécurité.
  • Par ailleurs l’entreprise ne justifiait pas avoir fourni des références autres que celles relatives à ces marchés précédemment conclus avec la REGION LORRAINE.

Le Conseil d’Etat en déduit que la commission d’appel d’offres a pu, valablement écarter sa candidature à raison de l’insuffisance de ses capacités professionnelles.

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MAJ 20/06/09 - Source legifrance

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]

Examen des candidatures et des offres

Article 52 [Sélection des candidatures]

Jurisprudence

CAA Versailles, 10 octobre 2013, n° 12VE00585, SGTE (Manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés. Pour écarter une candidature, la commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de ses garanties et capacités techniques et financières ainsi que de ses références professionnelles).

CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature)

CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés passés antérieurement. Mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe)

CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l’ouverture de la première enveloppe intérieure)

CE, 27 février 1987, n° 61402, Hôpital départemental ESQUIROL c/ Sté Généton (La commission d’appel d’offres ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation en écartant une société de la liste des entreprises admises à présenter une offre en raison de difficultés qui avaient affecté la réalisation de travaux antérieurs et ce, bien que les marchés précédents aient donné lieu à réception définitive sans réserve).

Actualités

Rejet d’une candidature pour mauvaise exécution d’un marche précédent - Fiche technique DAJ - 15 juin 2011