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Critères de sélection des candidatures

Critères de sélection des candidatures

Les critères de sélection des candidatures permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

Le classement des candidatures admises s'opère uniquement au vu de ces critères.

La sélection des candidatures peut se décomposer en deux opérations :

  • vérifier que les candidats disposent des capacités professionnelles, techniques et financières nécessaires à l’exécution du marché,
  • éventuellement lister les candidats qui seront par la suite admis à présenter une offre.

La vérification de l’aptitude des candidats par le pouvoir adjudicateur est obligatoire (Conseil d’État, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly).

Il est à noter que si un acheteur peut exiger des références afin d'attester des capacités des candidats, une telle exigence, lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser (CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo).

Les critères de sélection doivent être justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ; il n'est, par exemple, souvent pas possible de retenir un critère de localisation géographique des entreprises.

Vérification de l'aptitude des soumissionnaires

La vérification de l'aptitude des soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et des candidats, dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché ainsi que dans le dialogue compétitif, et leur sélection doivent être effectuées dans des conditions de transparence.

À cet effet, il convient d'indiquer les critères non discriminatoires que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents et les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu'ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur devrait être tenu d'indiquer, dès la mise en concurrence d'un marché, les critères de sélection qu'il utilisera pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu'il exige éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.

Références

Insuffisance ou absence de références

En premier lieu, l'insuffisance ou l'absence de références n'est plus un motif suffisant pour écarter un candidat. Ce dispositif vise à favoriser l'accès de nouvelles petites et moyennes entreprises dans la sphère de la commande publique. L'acheteur doit déterminer, au regard de l'ensemble des autres éléments, si l'entreprise a ou non la capacité d'exécuter le marché. Parmi les autres éléments peuvent notamment figurer les références d'une autre entreprise (toute entreprise pouvant se prévaloir des références et des moyens d'une autre entreprise).

Les acheteurs publics pourront utilement s'appuyer sur les qualifications professionnelles des candidats qui ne disposent que de peu de référence en matière de commande publique.

En effet, en deuxième lieu, une PME peut s'allier avec d'autres candidats qui complètent ses capacités techniques, financières et professionnelles et ses références. Elle peut en effet s'appuyer sur les moyens d'une entreprise tierce si, par exemple, elle fait partie du même groupe de société, si elle a un accord de sous-traitance ou si elle appartient au même groupement. Les liens juridiques entre les sociétés sont désormais pris en compte pour permettre à une société d'invoquer les capacités d'autres entreprises soit en cas de sous-traitance, soit en cas de cotraitance lorsqu'elle associe sa candidature à celles d'autres entreprises en créant un « groupement momentané d'entreprises ». Elle fait alors état des moyens extérieurs.

En troisième lieu, dans le cadre des procédures restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de PME qui seront admises à présenter une offre.

Références des avocats

Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.

D'autre part si le nom donné en référence est celui d'un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise.

(Source : Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Si le dossier de candidature est incomplet

Au stade de la sélection des candidatures, les acheteurs peuvent demander aux candidats de régulariser le contenu de la première enveloppe en cas d'oubli ou de production incomplète d'une pièce réclamée dans le dossier de candidature et ainsi rester dans la compétition.

Le code n'impose pas au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats les pièces manquantes, mais s'il procède à cette demande, c'est au bénéfice de tous les candidats.

La procédure de régularisation des candidatures incomplètes est un mécanisme optionnel encadré par le Code de la commande publique, visant à garantir l'égalité de traitement entre les candidats tout en permettant à l'acheteur d'obtenir un nombre suffisant de candidatures recevables.

Possibilité de régularisation des candidatures incomplètes

Les acheteurs publics ont la faculté, et non l'obligation, de demander aux candidats de régulariser leur dossier de candidature si celui-ci est incomplet.

Cette régularisation concerne les pièces "dont la production était réclamée" dans les documents de la consultation, c'est-à-dire les pièces obligatoires pour justifier de la capacité du candidat à exécuter le marché.

La demande de régularisation doit intervenir "avant l'examen des candidatures", c'est-à-dire avant que l'acheteur n'analyse le contenu des dossiers pour évaluer les capacités des candidats.

Régularisation au bénéfice de tous les candidats

Le principe d'égalité de traitement impose à l'acheteur public de permettre à tous les candidats dont le dossier est incomplet de le compléter.

Le délai accordé pour la régularisation doit être "approprié et identique pour tous" les candidats concernés.

Le Code précise que ce délai ne peut excéder dix jours.

Conséquences d'une absence de régularisation

Si l'acheteur ne demande pas de régularisation, les candidats dont le dossier est incomplet sont éliminés de la procédure.

Si un candidat ne complète pas son dossier dans le délai imparti, sa candidature est rejetée.

Documents à produire par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché

L'attributaire, c'est-à-dire le candidat à qui le marché public est attribué, doit fournir certains documents pour finaliser l'attribution et avant la signature du marché.  Bien que le dossier de candidature ait été examiné précédemment, des documents complémentaires sont nécessaires à ce stade.

La situation de l'entreprise est appréciée au plus près du jour de l'attribution, et non au 31 décembre de l'année précédente. Il est important de fournir des attestations récentes.

L'attributaire doit justifier qu'il n'est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner en prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Il peut le faire en produisant des certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Ce sont des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l'arrêté du ministre chargé de l'économie (*) (jusqu'en 2016 avec le CMP [abrogé] il était possible de produire une copie de l'état annuel des certificats reçus : DC 7), dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est pas notifié.

(*) Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique

Au niveau social, l'attributaire doit fournir une attestation de vigilance (URSSAF, MSA ou RSI) datant de moins de 6 mois avant la signature du contrat. Il ne s'agit pas de la date de délivrance de l'attestation qui compte, mais de la date à laquelle la situation du candidat est régulière. Cette obligation s'applique aux contrats supérieurs à 5 000,00 € HT.

Il doit également fournir la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.

L'attributaire doit fournir un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) afin de prouver qu'il n'est pas en situation de faillite, de liquidation ou de redressement judiciaire. Si le candidat est en redressement judiciaire, il doit fournir une copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

L'attributaire peut être tenu de fournir des renseignements permettant d'évaluer son expérience, ses capacités professionnelles, techniques ou financières. Une liste des documents pouvant être demandés est disponible dans l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A .

L'acheteur peut demander au candidat de fournir une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de travail illégal.

Si le marché porte sur la construction d'un ouvrage, le candidat peut être tenu de fournir une attestation d'assurance décennale.

Les documents spécifiques à fournir sont énumérés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, dans les documents de la consultation. L'acheteur ne peut exiger que les documents qui sont essentiels au marché et ne peut imposer la fourniture de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf exception.

Nombre minimal de candidats admis pour les entités adjudicatrices

Pour les entités adjudicatrices, en procédure restreinte, et pour tous les acheteurs en procédure adaptée, les textes n’imposent pas un minimum à ce nombre maximal.

Cependant, il est important de noter que "ce nombre doit être fixé de manière à garantir une mise en concurrence effective".

En d'autres termes, même si aucun nombre minimal n'est imposé, les entités adjudicatrices ont l'obligation de s'assurer qu'un nombre suffisant de candidats soient invités à soumissionner pour garantir une véritable concurrence.

Il est intéressant de comparer cette situation avec celle des pouvoirs adjudicateurs. En effet, pour ces derniers, la directive européenne 2014/24/UE impose un nombre minimal de candidats : Au moins cinq en appel d’offres restreint. Au moins trois en procédure avec négociation et dialogue compétitif.


Considérant(s) de la directive 2004/18/CE

(39) La vérification de l'aptitude des soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et des candidats, dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché ainsi que dans le dialogue compétitif, et leur sélection devraient être effectuées dans des conditions de transparence. À cet effet, il convient d'indiquer les critères non discriminatoires que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents et les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu'ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur devrait être tenu d'indiquer, dès la mise en concurrence d'un marché, les critères de sélection qu'il utilisera pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu'il exige éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.

(Source : considérant 39 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Considérant(s) de la directive 2004/18/CE

(43) Il convient d'éviter l'attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient demander, le cas échéant, aux candidats/soumissionnaires les documents appropriés et pourraient, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, demander la coopération des autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exclusion de tels opérateurs économiques devrait intervenir lorsque le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un jugement concernant de pareils délits rendu conformément au droit national et ayant un caractère définitif qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de la législation environnementale ou de celle des marchés publics en matière d'entente illicite, ayant fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.

(Source : considérant 43 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Le non-respect des dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE (1) et 76/207/CEE (2) en matière d'égalité de traitement des travailleurs, qui a fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou d'une décision ayant des effets équivalents, peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave.

(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(2) Directive 76/20 7/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 00 L 39 du 14.2.1976, p. 40). Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).

Considérant(s) de la directive 2004/18/CE

(46) L'attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n'admettre que l'application de deux critères d'attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l'offre économiquement la plus avantageuse».

(Source : considérant 46 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])


Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation - consacrée par la jurisprudence - d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'indication de la pondération des critères d'attribution dans les cas dûment justifiés, qu'ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans ces cas, ils doivent indiquer l'ordre d'importance décroissant de ces critères.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur. La détermination de ces critères est fonction de l'objet du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre d'évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l'objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre.

Afin de garantir l'égalité de traitement, les critères d'attribution devraient permettre de comparer les offres et de les évaluer de manière objective. Si ces conditions sont remplies, des critères d'attribution économiques et qualitatifs, comme ceux ayant trait à la satisfaction d'exigences environnementales, peuvent permettre au pouvoir adjudicateur de répondre aux besoins de la collectivité publique concernée, tels qu'exprimés dans les spécifications du marché. C'est dans ces mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins - définis dans les spécifications du marché - propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l'objet du marché.

Voir également

critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature

capacité, capacités économiques et financières, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,

critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres

déclaration appropriée de banque,

système de qualification d'opérateurs économiques

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

répondre à un appel d'offres public,

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 44 [Pièces à l'appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]

Examen des candidatures et des offres

Article 52 [Sélection des candidatures]

Article 53 [Attribution des marchés]

Article 54 [Sélection des offres au moyen d'enchères électroniques]

Article 55 [Offre anormalement basse]

Chapitre  V – Sélection des candidatures [Opérateurs de réseaux]

Article 156 [Opérateurs de réseaux, Sélection des candidatures]

Formulaires du MINEFI

Au stade de la candidature

- DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

- DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

Au stade de l'offre

- DC3 Acte d'engagement (dont le contenu peut être imposé par le pouvoir adjudicateur)

Avant la signature du marché

- NOTI1 Information au candidat retenu (ex DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé)

Avant l'attribution du marché

- NOTI2 Etat annuel des certificats reçus - Certificats fiscaux et sociaux (ex DC7)

Pendant la passation ou l'exécution du marché

- DC4 Déclaration de sous-traitance ou acte spécial (ex DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)

Autres formulaires : Attestation fiscale : formulaire n° 3666

Formulaires pour les marchés publics nationaux et européens (AAPC, formulaires pour la passation et l'exécution de marchés publics)

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics  - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]

article L323-1 du code du travail.

article 45 du code des marchés publics

article 17 du décret du 30 décembre 2005

norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)

Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Art. 2.2))

Droit communautaire

Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

Article 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Normes de gestion environnementale)

Jurisprudence

CJUE, 20 mai 2021, C-6/20, Sotsiaalministeerium c/ Riigi Tugiteenuste Keskus (Les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE s'opposent à une réglementation nationale exigeant un enregistrement ou agrément dans l'État d'exécution du marché dès le dépôt de l'offre. Cette exigence doit être appréhendée comme un critère de sélection qualitative et non comme une condition d'exécution du marché. Elle énonce un critère de sélection qualitative des soumissionnaires destiné à permettre aux adjudicateurs d'apprécier l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché.)

CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, «Ostas celtnieks» SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs  (Il résulte des dispositions de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d’une part, la nature juridique des liens qu’il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités aux fins de l’exécution d’un marché déterminé et, d’autre part, le mode de preuve de l’existence de ces liens).

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché).

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC

GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse)

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse)

SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse)

CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari  (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier si une telle justification est apportée dans l'espèce au principal).

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l'attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d'un marché public)

CE, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud - CC2A (Pouvoir adjudicateurs qui agit en qualité d’entité adjudicatrice pour un type d’achat spécifique. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application du II de l'article 52 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).

CE, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

CE, 22 décembre 2008, n° 311268, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance / Transprovence -  Application de la jurisprudence SMIRGEOMES au contenu des avis d'appel public à la concurrence (divergences entre les AAPC et l'acte d'engagement dont il ne résulte pas une incertitude réelle quant à la durée du marché, délai supplémentaire accordé compte tenu de la nature des modifications pour remettre les offres, pouvoir adjudicateur qui s'est présentée, à tort, comme une entité adjudicatrice, forme du groupement solidaire imposée, niveaux minimaux de capacités requis en vue de la sélection des candidatures dans les AAPC, rubrique des avis relative aux voies et délais de recours)

CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur manifeste d'appréciation de la CAO. Critères de choix des offres. Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d’appel d’offres commet commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société dont le prix est inférieur)

CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).

CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature)

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)

CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).

CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire)

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d'attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)

CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public)

TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115 (Les  sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation)

CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation. Les acheteurs doivent autoriser les candidats qui ne sont pas en mesure de produire les pièces exigées à justifier de leurs capacités financières par d'autres moyens).

CE, 28 avril 2006, 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d'un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres)

CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique)

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l'article 30 du Code des Marchés Publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l'article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n'a pas, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d'attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu'elle se proposait de conclure »)

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)

CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, 01BX02528, Office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats)

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)

CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés passés antérieurement. Mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe)

CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)

CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe intérieure)

CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution)

CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats. Le principe du secret des relations entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle à ce qu’un avocat, candidat à un marché de conseil juridique, présente des références professionnelles comportant l’occultation des éléments nominatifs ou confidentiels).

CAA Paris, 20 juillet 2004, 03PA01986, Société Sita Ile-de-France (en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de la consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commet une erreur de droit)

CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, n° 00LY02619 (a valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)

CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666 (critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation)

CE, 14 janvier 1998, n° 168688, Sté Martin-Fourquin, Publié au recueil Lebon (L'acheteur ne peut légalement faire de l’existence d’une implantation préalable dans le département une condition à l’obtention du marché. Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, peut néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté )

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 97132, M. Pascal Terrasse, 29/03/2011 - Article 43 du code des marchés publics et exclusion pour non respect des obligations sur la législation environnementale dans les marchés publics

Question écrite n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres

QE AN n°101276 - 5 juillet 2011 - Critère d'implantation géographique du prestataire dans les marchés publics (M. Jean-Louis Gagnaire) - Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché.

Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010) - La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées

Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston et réponse du MEEDDAT publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 311

Actualités

Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010

Question écrite n° 06626 de M. Paul Raoult JO Sénat du 23/07/2009 - Marchés publics - Un critère de sélection des candidats fondé sur une habilitation des agences de l'eau est discriminatoire

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