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Les critères de sélection des candidatures permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
Le classement des candidatures admises s'opère uniquement au vu de ces critères.
La sélection des candidatures peut se décomposer en deux opérations :
La vérification de l’aptitude des candidats par le pouvoir adjudicateur est obligatoire (Conseil d’État, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly).
Il est à noter que si un acheteur peut exiger des références afin d'attester des capacités des candidats, une telle exigence, lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser (CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo).
Les critères de sélection doivent être justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ; il n'est, par exemple, souvent pas possible de retenir un critère de localisation géographique des entreprises.
La vérification de l'aptitude des soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et des candidats, dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché ainsi que dans le dialogue compétitif, et leur sélection doivent être effectuées dans des conditions de transparence.
Il faut préciser les critères non discriminatoires sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs peuvent s’appuyer pour sélectionner les candidats, ainsi que les moyens dont disposent les opérateurs économiques pour démontrer qu’ils remplissent ces critères.
Pour garantir la transparence, le pouvoir adjudicateur devrait indiquer, dès le lancement de la consultation, les critères retenus pour sélectionner les candidats. Il devrait également préciser les capacités minimales qu’il peut exiger des opérateurs économiques pour les autoriser à participer à la procédure d’attribution du marché.
En premier lieu, l’insuffisance ou l’absence de références ne suffit plus à écarter un candidat. Cette règle facilite l’accès des nouvelles petites et moyennes entreprises à la commande publique. L’acheteur doit examiner l’ensemble des autres éléments disponibles afin de déterminer si l’entreprise possède la capacité nécessaire pour exécuter le marché. Il peut notamment prendre en compte les références et les moyens d’une autre entreprise, dont le candidat est autorisé à se prévaloir.
Les acheteurs publics peuvent également examiner les qualifications professionnelles des candidats qui disposent de peu de références en matière de commande publique.
En deuxième lieu, une PME peut s’associer à d’autres candidats afin de compléter ses capacités techniques, financières et professionnelles, ainsi que ses références.
Elle peut aussi mobiliser les moyens d’une entreprise tierce, par exemple lorsqu’elle appartient au même groupe de sociétés, qu’elle a conclu un accord de sous-traitance ou qu’elle participe au même groupement. Les liens juridiques entre les entreprises permettent ainsi à un candidat d’invoquer les capacités d’autres sociétés, soit dans le cadre d’une sous-traitance, soit dans celui d’une cotraitance.
Dans ce dernier cas, plusieurs entreprises associent leurs candidatures en constituant un groupement momentané d’entreprises. Le candidat doit alors préciser les moyens extérieurs sur lesquels il compte s’appuyer.
En troisième lieu, dans les procédures restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre.
Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.
D'autre part si le nom donné en référence est celui d'un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise.
(Source : Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)
Au stade de l’examen des candidatures, l’acheteur peut demander aux candidats de compléter ou de régulariser leur dossier lorsqu’une pièce exigée est absente ou incomplète. Cette régularisation leur permet de rester admis à la procédure.
Le Code de la commande publique n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à réclamer les pièces manquantes. Mais, lorsqu’il choisit de le faire, il doit offrir cette possibilité à tous les candidats concernés.
La régularisation des candidatures incomplètes reste donc facultative. Encadrée par le Code de la commande publique, elle garantit l’égalité de traitement entre les candidats et permet à l’acheteur de disposer d’un nombre suffisant de candidatures recevables.
Les acheteurs publics ont la faculté, et non l'obligation, de demander aux candidats de régulariser leur dossier de candidature si celui-ci est incomplet.
Cette régularisation concerne les pièces "dont la production était réclamée" dans les documents de la consultation, c'est-à-dire les pièces obligatoires pour justifier de la capacité du candidat à exécuter le marché.
La demande de régularisation doit intervenir "avant l'examen des candidatures", c'est-à-dire avant que l'acheteur n'analyse le contenu des dossiers pour évaluer les capacités des candidats.
Le principe d'égalité de traitement impose à l'acheteur public de permettre à tous les candidats dont le dossier est incomplet de le compléter.
Le délai accordé pour la régularisation doit être "approprié et identique pour tous" les candidats concernés.
Le Code précise que ce délai ne peut excéder dix jours.
Si l'acheteur ne demande pas de régularisation, les candidats dont le dossier est incomplet sont éliminés de la procédure.
Si un candidat ne complète pas son dossier dans le délai imparti, sa candidature est rejetée.
L'attributaire, c'est-à-dire le candidat à qui le marché public est attribué, doit fournir certains documents pour finaliser l'attribution et avant la signature du marché. Bien que le dossier de candidature ait été examiné précédemment, des documents complémentaires sont nécessaires à ce stade.
La situation de l'entreprise est appréciée au plus près du jour de l'attribution, et non au 31 décembre de l'année précédente. Il est important de fournir des attestations récentes.
L'attributaire doit justifier qu'il n'est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner en prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Il peut le faire en produisant des certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Ce sont des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l'arrêté du ministre chargé de l'économie (*) (jusqu'en 2016 avec le CMP [abrogé] il était possible de produire une copie de l'état annuel des certificats reçus via le formulaire DC7), dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est pas notifié.
(*) Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique
Au niveau social, l'attributaire doit fournir une attestation de vigilance (URSSAF, MSA ou RSI) datant de moins de 6 mois avant la signature du contrat. Il ne s'agit pas de la date de délivrance de l'attestation qui compte, mais de la date à laquelle la situation du candidat est régulière. Cette obligation s'applique aux contrats supérieurs à 5 000,00 € HT.
Il doit également fournir la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
L'attributaire doit fournir un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) afin de prouver qu'il n'est pas en situation de faillite, de liquidation ou de redressement judiciaire. Si le candidat est en redressement judiciaire, il doit fournir une copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
L'attributaire peut être tenu de fournir des renseignements permettant d'évaluer son expérience, ses capacités professionnelles, techniques ou financières. Une liste des documents pouvant être demandés est disponible dans l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A .
L'acheteur peut demander au candidat de fournir une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de travail illégal.
Si le marché porte sur la construction d'un ouvrage, le candidat peut être tenu de fournir une attestation d'assurance décennale.
Les documents spécifiques à fournir sont énumérés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, dans les documents de la consultation. L'acheteur ne peut exiger que les documents qui sont essentiels au marché et ne peut imposer la fourniture de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf exception.
Pour les entités adjudicatrices, en procédure restreinte, et pour tous les acheteurs en procédure adaptée, les textes n’imposent pas un minimum à ce nombre maximal.
Cependant, il est important de noter que "ce nombre doit être fixé de manière à garantir une mise en concurrence effective".
En d'autres termes, même si aucun nombre minimal n'est imposé, les entités adjudicatrices ont l'obligation de s'assurer qu'un nombre suffisant de candidats soient invités à soumissionner pour garantir une véritable concurrence.
Il est intéressant de comparer cette situation avec celle des pouvoirs adjudicateurs. En effet, pour ces derniers, la directive européenne 2014/24/UE impose un nombre minimal de candidats : Au moins cinq en appel d’offres restreint. Au moins trois en procédure avec négociation et dialogue compétitif.
Voir également
critères, dossier de candidature,
déclaration appropriée de banque,
système de qualification d'opérateurs économiques
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
répondre à un appel d'offres public,
Formulaires du MINEFI
Au stade de la candidature
- DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)
- DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)
Au stade de l'offre
- DC3 Acte d'engagement (Remplacé par ATTRI1)
Avant la signature du marché
- NOTI1 Information au candidat retenu (ex DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé)
Avant l'attribution du marché
- NOTI2 Etat annuel des certificats reçus - Certificats fiscaux et sociaux (ex DC7)
Pendant la passation ou l'exécution du marché
- DC4 Déclaration de sous-traitance ou acte spécial (ex DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)
Autres formulaires : Attestation fiscale : formulaire n° 3666
Formulaires pour les marchés publics nationaux et européens (AAPC, formulaires pour la passation et l'exécution de marchés publics)
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).
CJUE, 20 mai 2021, C-6/20, Sotsiaalministeerium c/ Riigi Tugiteenuste Keskus (Les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE s'opposent à une réglementation nationale exigeant un enregistrement ou agrément dans l'État d'exécution du marché dès le dépôt de l'offre. Cette exigence doit être appréhendée comme un critère de sélection qualitative et non comme une condition d'exécution du marché. Elle énonce un critère de sélection qualitative des soumissionnaires destiné à permettre aux adjudicateurs d'apprécier l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché).
CE, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d'Ajaccio et de Corse-du-Sud - CC2A (Pouvoir adjudicateur qui agit en qualité d'entité adjudicatrice. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).
CE, 29 avril 2011, n° 344617, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L'acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d'un agrément).
CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).
CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation. Les acheteurs doivent autoriser les candidats qui ne sont pas en mesure de produire les pièces exigées à justifier de leurs capacités financières par d'autres moyens).
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats, de documents comptables et de références, cette exigence doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser).
CE, 21 novembre 2007, n° 300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter à l'avis d'appel public à la concurrence).
CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, « Ostas celtnieks » SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Il résulte de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d'une part, la nature juridique des liens qu'il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités et, d'autre part, le mode de preuve de l'existence de ces liens).
CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères).
CJCE, 24 novembre 2005, affaire C-331/04, ATI EAC
GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché).
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux et l'attribution du marché sont deux opérations différentes).
CE, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. Un critère, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité).
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire).
CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de Lens (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d'attribution la qualification professionnelle des entreprises est illégal).
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats sur les critères d'attribution et les conditions de leur mise en œuvre).
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n° 03VE04081, Association Pacte (La personne publique qui n'a pas, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution méconnaît le principe de transparence).
CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Étang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures).
TA de Montpellier, 28 septembre 2006, Société Philip Frères c/ Département du Gard, n° 0605115 (Les sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation).
CAA Paris, 20 juillet 2004, n° 03PA01986, Société Sita Île-de-France (En départageant les offres en fonction d'un critère additionnel, non prévu par le règlement de la consultation, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité).
CAA Douai, 31 mars 2005, n° 02DA00889, Société Thermotique SA (Un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution).
CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (Pondération des critères).
CE, 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-Mer (Pondération des critères).
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, n° 00LY02619 (La valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation).
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, n° 05BX02395, Société Self SPM (Erreur manifeste d'appréciation de la commission d'appel d'offres. Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d'appel d'offres commet une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'offre dont le prix est inférieur).
CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, n° 01BX02528, Office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats).
CE, 14 janvier 1998, n° 168688, Sté Martin-Fourquin, Publié au recueil Lebon (L'acheteur ne peut légalement faire de l'existence d'une implantation préalable dans le département une condition à l'obtention du marché. Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, peut constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation).
CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d'Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l'acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).
CE, 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés sur l'expérience des candidats et la réalisation de publications. Le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à ce qu'un avocat, candidat à un marché de conseil juridique, présente des références professionnelles comportant l'occultation des éléments nominatifs ou confidentiels).
TA de Lyon, 7 avril 2008, n° 0801795, Société Groupe Pizzorno Environnement (Conditions de recours à l'allotissement. L'avis d'appel public à la concurrence et le renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 « quantité ou étendue globale du marché » de l'avis de publicité publié au JOUE doit être remplie).
CE, 22 décembre 2008, n° 311268, Communauté d'agglomération Salon-Étang de Berre-Durance / Transprovence (Application de la jurisprudence relative au contenu des avis d'appel public à la concurrence (divergences entre les avis et l'acte d'engagement dont il ne résulte pas une incertitude réelle quant à la durée du marché, délai supplémentaire accordé compte tenu de la nature des modifications, niveaux minimaux de capacités requis pour la sélection des candidatures)).
CE, 28 avril 2006, n° 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d'un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres).
CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/ Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature).
CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL Mariani Frères c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter une candidature en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés antérieurs, mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe).
CAA Nancy, 12 mai 2005, n° 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte des difficultés rencontrées pour exécuter un précédent marché ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe).
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, n° 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (Pour la sélection des candidatures, un prestataire peut faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles).
CE, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines (Critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 97132, M. Pascal Terrasse, 29/03/2011 - Article 43 du code des marchés publics et exclusion pour non respect des obligations sur la législation environnementale dans les marchés publics
QE Sénat n° 11279, 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres
QE AN n°101276 - 5 juillet 2011 - Critère d'implantation géographique du prestataire dans les marchés publics (M. Jean-Louis Gagnaire) - Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché.
QE n° 10874 de M. Gérard Bailly, Rep. Min Sénat du 21/01/2010) - La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées
QE n° 05860 de M. Michel Teston et réponse du MEEDDAT publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 311
Actualités
Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010
QE n° 06626 de M. Paul Raoult JO Sénat du 23/07/2009 - Marchés publics - Un critère de sélection des candidats fondé sur une habilitation des agences de l'eau est discriminatoire
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics