| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Candidature et renseignements et documents exigibles > capacités des candidats > formulaire DC2 > DC
Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, c’est-à-dire « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ».
La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée notamment par des références, des certificats de qualification professionnelle, des certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures).
L’acheteur doit, toutefois, veiller à ce que ces justificatifs ne présentent pas un caractère discriminatoire, ce qui peut être le cas lorsqu’un organisme détient un monopole dans la délivrance de certificats. Il convient, dans ces hypothèses, d’accepter les moyens de preuve équivalents.
Ainsi, s’agissant des certificats professionnels, l’acheteur doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle, attestant de la compétence de l’opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les qualifications professionnelles sont établies par des organismes professionnels de qualification indépendants (29).
Il en va de même des certificats de qualité, pour lesquels l’acheteur doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés (30).
En toute hypothèse, si l'acheteur doit préciser, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d'autres justificatifs regardés comme équivalents, la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen n’a pas à figurer obligatoirement dans ces documents (31).
(29) Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
(30) Ibidem
(31) CE, 25 janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115.
Source : Fiche DAJ 2019 - La présentation des candidatures.
Les capacités professionnelles font partie des capacités techniques et professionnelles du candidat et permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, soit « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ».
Le candidat peut généralement utiliser le formulaire DC2 (Ancien formulaire DC5 de déclaration du candidat). Il peut être remplacé par le Document unique de marché européen (DUME).
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des justifications particulières, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risque pour la libre concurrence.
Parmi ces justifications particulières figurent toujours les certificats de qualifications professionnelles (identifications ou certificats délivrés par des organismes professionnels) et les certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures, Norme de la série NF-EN-ISO 9001, 9002, 9003)
Les entreprises de création récente et possibilité de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen (CE, 9 mai 2012, n° 356455, Commune de Saint-benoit (Accès aux marchés publics à des entreprises de création récente et possibilité de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen).
Voir également
capacité, capacités économiques et financières, capacités techniques, capacités financières, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
répondre à un appel d'offres public,
répondre à un appel d'offres ouvert,
répondre à un appel d'offres restreint,
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ancien DC5 Déclaration du candidat)
Document unique de marché européen (DUME).
Code de la commande publique
Conditions de participation (Article L2142-1)
Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).
CJUE, 4 mai 2017, Affaire C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. c/ Województwo Łódzkie (Directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence – Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques – Possibilité de faire valoir les capacités d'autres entités – Possibilité de compléter l'offre – Exclusion de la participation à un marché public pour faute grave).
CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, « Ostas celtnieks » SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Il résulte de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d'une part, la nature juridique des liens qu'il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités et, d'autre part, le mode de preuve de l'existence de ces liens).
CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché).
TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2501448 (Conditions du recours aux capacités d'autres entités. Modalités selon lesquelles un candidat à un marché public peut recourir aux capacités d'entités tierces pour satisfaire aux conditions de participation. Il rappelle l'obligation de transmission d'un document unique de marché européen (DUME) et de justification de l'engagement ferme des entités concernées).
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, n° 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (Pour la sélection des candidatures, un prestataire peut faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles).
CE, 29 avril 2011, n° 344617, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L'acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d'un agrément).
CE, 11 avril 2012, n° 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants (Moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle attestés par un tiers indépendant : la seule production de références ne suffit pas).
CE, 26 mars 2008, n° 303779, Communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et la vérification s'effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004).
CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).
CE, 21 octobre 2016, n° 392355, Société Philippe Vediaux Publicité (Références incomplètes et fausses références dans une candidature. Des références incomplètes sans mentionner ni la date ni les montants rendent la candidature irrégulière. Par contre, quelques fausses références parmi d'autres « très nombreuses » non contestées ne suffisent pas à fausser la qualification professionnelle d'une société attributaire).
CE, 3 octobre 2012, n° 360952, Société Déménagements Le Gars (Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats).
CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région Lorraine / Société ACE BTP (Les manquements d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés publics permettent d'écarter sa candidature à condition que la commission d'appels d'offres recherche si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties. Une CAO ayant constaté l'absence de « garanties nouvelles suffisantes [...] a pu, valablement écarter sa candidature à raison de l'insuffisance de ses capacités professionnelles »).
CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/ Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature).
TA Versailles, 13 janvier 2025, n° 2411161 (Le TA de Versailles rappelle qu'un acheteur public peut accepter la candidature d'une entreprise ne possédant pas la qualification professionnelle spécifique requise (Qualibat 1412) dès lors qu'elle présente des références équivalentes. La combinaison de certifications Qualibat avec mention RGE et de nombreuses réalisations antérieures permet légitimement à l'acheteur d'estimer que l'entreprise présente des garanties techniques suffisantes).
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d'un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats).
CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n'est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offres de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire).
CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères).
CJCE, 24 novembre 2005, affaire C-331/04, ATI EAC
GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux et l'attribution du marché sont deux opérations différentes).
TA Lyon, 17 avril 2025, n° 2304778, Société Wasso Services (Méthode de notation : ne pas mélanger capacité professionnelle des candidats et qualité technique des offres. Une méthode de notation de la valeur technique reposant sur le mémoire technique présentait un vice substantiel quand cinquante pour cent de la note technique ne permettaient que de vérifier la capacité professionnelle des candidats. Cette neutralisation partielle du critère justifie l'indemnisation).
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. L'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n° 03VE04081, Association Pacte (La personne publique qui n'a pas, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution méconnaît le principe de transparence).
CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Étang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures).
CE, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. Un critère, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité).
CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de Lens (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d'attribution la qualification professionnelle des entreprises est illégal).
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats, de documents comptables et de références, cette exigence doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser).
TA de Montpellier, 28 septembre 2006, Société Philip Frères c/ Département du Gard, n° 0605115 (Les sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation).
CAA Paris, 20 juillet 2004, n° 03PA01986, Société Sita Île-de-France (En départageant les offres en fonction d'un critère additionnel, non prévu par le règlement de la consultation, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité).
CE, 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés sur l'expérience des candidats).
CE, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines (Critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution).
CAA Douai, 31 mars 2005, n° 02DA00889, Société Thermotique SA (Un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution).
CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (Pondération des critères).
CE, 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-Mer (Pondération des critères).
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, n° 00LY02619 (La valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation).
CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, n° 01BX02528, Office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats).
CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL Mariani Frères c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés antérieurs, mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe).
CAA Nancy, 12 mai 2005, n° 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe).
TA de Lyon, 7 avril 2008, n° 0801795, Société Groupe Pizzorno Environnement (Conditions de recours à l'allotissement. L'avis d'appel public à la concurrence et le renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 « quantité ou étendue globale du marché » de l'avis de publicité publié au JOUE doit être remplie).
CE, 28 avril 2006, n° 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d'un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres).
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire).
Actualités
Remplir et réutiliser le DUME : La Commission européenne propose son service de saisie en ligne - 11 juillet 2016.
Le DUME (Document unique de marché européen) a été publié le 6 janvier 2016 au JOUE - 7 janvier 2016
Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics