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jurisprudence

Conseil d’Etat, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné aux tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024081916/

La COMMUNE D'AJACCIO avait attribué à la société LRS le marché relatif à la refonte de la signalisation directionnelle de la commune.

Les offres étaient appréciées à raison de 40 % pour la valeur technique, de 40 % pour le prix et de 20 % pour les délais de fabrication et de pose. Le règlement de la consultation prévoyait en outre, en application de l'article 49 du code des marchés publics, que les candidats devaient fournir avec leur offre des échantillons conformes aux produits proposés dans leur offre.

A la demande d'un concurrent évincé la COMMUNE D'AJACCIO a fait connaître qu'elle avait apprécié la valeur technique des offres en se fondant à hauteur de deux tiers sur les échantillons et à hauteur d'un tiers sur les mémoires techniques.

La CAA de Marseille avait annulé de la décision d'attribution du marché et un candidat a demandé l'annulation de cette décision.

Le Conseil d'Etat rappelle que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Dans le cas d'espèce il s'agissait de savoir savoir si la prise en compte des échantillons révélait un critère distinct de celui de la valeur technique et n'était pas constitutive d'une simple méthode de notation des offres pour l'appréciation du critère de la valeur technique.

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la CAA de Marseille qui s'est fondée sur la circonstance que l'appréciation des échantillons était constitutive d'un sous-critère du critère de la valeur technique, non prévu par les documents de la consultation.

Le Conseil d'Etat juge "qu'en retenant ce motif, sans rechercher si la prise en compte des échantillons révélait un critère distinct de celui de la valeur technique et n'était pas constitutive d'une simple méthode de notation des offres pour l'appréciation du critère de la valeur technique, la cour a commis une erreur de droit".

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MAJ 10/06/12 - Source Legifrance

Jurisprudence

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle) 

CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)