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TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354 dématérialisation

TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354

Société ayant tenté de présenter sa candidature par voie électronique que le matin de la date limite de réception des offres. L’échec à déposer sa candidature en temps utile était imputable à une anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Malgré cette erreur technique, cinq autres candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. De plus, la société a signalé cette erreur après la date limite de réception des offres. Compte tenu de ces éléments et sachant que la société avait déjà utilisé avec succès cette plateforme pour soumissionner lors d'autres procédures auprès de l’acheteur, la société ne peut prétendre légitimement qu'en refusant de reprendre sa procédure ou en lui permettant de déposer sa candidature après la date limite serait contraire aux obligations relatives à la publicité et à mise en concurrence.

Une société a demandé l'annulation de la procédure de passation d'un marché public lancée par Nantes Métropole pour l'acquisition d'une solution logicielle pour la police municipale et métropolitaine des transports en commun. Elle a allégué des anomalies dans l'avis d'appel à la concurrence, l'empêchant ainsi de déposer sa candidature et de contester efficacement.

Dans le domaine des marchés publics, il est indispensable que les entreprises respectent les délais fixés pour la soumission de leurs offres. En effet, l'article R. 2151-5 du Code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai doivent être éliminées. Cependant, une exception peut être faite si le soumissionnaire a rencontré des problèmes techniques lors du dépôt électronique de son offre et qu'il peut prouver avoir agi avec diligence et que son équipement informatique était en bon état de fonctionnement (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP).

Dans le cas spécifique de la société requérante, celle-ci admet avoir tenté de présenter sa candidature par voie électronique mais soutient que l'échec à déposer sa candidature en temps utile est imputable à une anomalie typographique affectant le lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Nantes Métropole ne conteste pas l'existence de cette anomalie mais souligne que l'adresse électronique correcte était indiquée ailleurs dans le document.

Il convient donc d'examiner les éléments présentés par chaque partie pour se prononcer sur ce litige.

  • Dans un premier temps, il est important de noter que l'adresse correcte figurait bel et bien dans ledit document même si elle n'était pas sous forme d'un lien hypertexte. De plus, cinq autres candidatures ont été reçues avant la date limite fixée.
  • D'autre part, il est également crucial d'évaluer si la société Edicia a fait preuve ou non du niveau attendu en termes d'utilisation et de connaissance des plateformes des marchés publics. La société avait déjà soumissionné via cette plateforme dans le passé et aurait donc pu connaître l'adresse correcte sans aucune difficulté.

En conclusion, selon le juge, après avoir examiné attentivement tous ces éléments juridiques et factuels, il apparaît que les conclusions avancées par la société ne sont pas fondées. Nantes Métropole n'a aucunement méconnu ses obligations en matière de publicité et mise en concurrence en refusant cette procédure tardive..

[...]

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 septembre 2023, Nantes Métropole a lancé une procédure avec négociation ayant pour objet l'acquisition et la mise en oeuvre d'une solution logicielle pour la police municipale et la " police métropolitaine " des transports en communs. La date limite de réception des candidatures était fixée au 23 octobre 2023 à 12h00. La société Edicia demande au tribunal d'annuler cette procédure au motif qu'en raison d'une erreur dans l'avis d'appel public à la concurrence, elle a été empêchée de déposer sa candidature dans le délai imparti.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : " Les offres reçues hors délai sont éliminées ". D'autre part, selon l'article R. 2132-7 : " Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 2132-9 : " L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code ". Selon l'article R. 2132-11 : " Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ".

5. Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

6. Si la société Edicia admet qu'elle n'a tenté de présenter sa candidature, par voie électronique, que le matin du 23 octobre 2023, elle soutient que l'échec à déposer sa candidature en temps utile est imputable à l'anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué à la section I. de l'avis d'appel à la concurrence, censé renvoyer directement au profil acheteur. Nantes Métropole ne conteste pas l'existence de cette anomalie sur le lien d'accès direct au site acheteur mais indique que l'adresse électronique correcte de ce site était indiquée à la section VI de l'avis d'appel à la concurrence, que la société Edicia, qui avait déjà déposé des offres dans le cadre d'autres procédures, connaissait l'adresse de cette plateforme et que la société Edicia ne l'a saisie de l'erreur à la section I. que le 24 octobre 2023, soit après la date limite de réception des candidatures.

7. La section I de l'avis d'appel à la concurrence prévoyait, dans ses deux rubriques consacrées aux nom et adresse du pouvoir adjudicateur et à la communication l'adresse " http://www.marchespublics.nantesmetropole.fr ". Il est constant que ce lien hypertexte, destiné à permettre un accès direct au site acheteur, était erroné. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'adresse correcte figurait à la section VI, même si ce n'était pas sous la forme de lien hypertexte, et que cinq candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. Par ailleurs, la société Edicia ne conteste pas qu'elle n'a saisi Nantes Métropole du message d'erreur sur lequel la renvoyait le lien hypertexte de la section I de l'avis d'appel à la concurrence que le 24 octobre 2023, soit après la date limite de réception des offres. Par suite, et alors au demeurant que la société Edicia avait déjà soumissionné dans le cadre d'autres procédures via la même plateforme des marchés publics de Nantes Métropole, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reprendre la procédure, et à fortiori en refusant de lui permettre de déposer sa candidature après la date limite, ce qui aurait été de nature à rompre l'égalité entre les candidats, Nantes Métropole aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Edicia ne peuvent qu'être rejetées.

[...]

MAJ 28/12/23

Actualités

Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai (Un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre transmise par voie électronique et déposée avec 25 secondes de retard comme en atteste l'accusé de réception émis par la plateforme de dématérialisation utilisée par le pouvoir adjudicateur ? Sachant que certaines plateformes utilisées par d'autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes. L'entreprise n'avait pas transmis de copie de sauvegarde (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive). - 15 janvier 2019.

Offre dématérialisée parvenue hors délai : élimination pour 29 secondes de retard (Encore une réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai sur la plateforme de dématérialisation (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France). En matière de délai de remise des plis, même les secondes comptent et le délai s’applique de manière stricte. A l'instar d'une affaire précédente (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive) une société considérait aussi que les secondes ne doivent pas être considérées comme éliminatoires. Or, si une offre arrive hors délai, donc après la date et l’heure limite fixées dans les documents de la consultation, même s’il est accessible dans le profil acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté). - 11 février 2023.