Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.Limitation du n

Limitation du nombre de pages du mémoire techniqueique

TA Orléans, 9 juillet 2025, n° 2503077 - Limitation du nombre de pages du mémoire technique

Le Tribunal confirme que le dépassement substantiel des limites de volume imposées pour le mémoire technique constitue une irrégularité empêchant l'attribution du marché. Cette décision rappelle le caractère obligatoire du règlement de consultation dans toutes ses mentions. En l’espèce, le centre hospitalier de Chartres avait lancé un appel d'offres pour un marché de construction hospitalière. La société requérante avait présenté pour le lot « installations électriques » un mémoire technique de 74 pages alors que le règlement limitait ce document à 12 pages maximum hors annexes. Évincée au profit de la société attributaire, elle s’appuyait notamment sur l'insuffisante précision des critères et la dénaturation de son offre. Le tribunal rejette l'ensemble des moyens et confirme la régularité de la procédure.

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA45/ORTA_2503077_20250709

Le caractère obligatoire des prescriptions du règlement de consultation

Le TA rappelle que le règlement de consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. L'acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une des prescriptions imposées, sauf si l'exigence se révèle manifestement dépourvue d'utilité pour l'examen des offres.

En l'espèce, la limitation à 12 pages visait à "faciliter l'analyse des offres et leur comparaison" selon le tribunal. Cette exigence, utile à l'évaluation, constituait une prescription obligatoire que tous les candidats devaient respecter.

En ce qui concerne la forme, la société soutenait que l'absence de précisions sur la police et l'interligne permettait de corriger le dépassement par simple mise en forme. Le tribunal observe que 74 pages "ne pouvaient respecter le format requis en modifiant la seule mise en forme", révélant un écart substantiel non régularisable.

La validation des critères d'attribution utilisés

Les critères appliqués étaient le prix (45 points) et valeur technique (55 points), cette dernière comportant quatre sous-critères incluant les moyens humains et matériels (15 points).

La société prétendait que les moyens humains relevaient des "critères de sélection qualitative" plutôt que de l'attribution. Le tribunal précise que ce sous-critère "est en lien avec l'objet du marché et se réfère à la valeur technique de l'offre". Il ajoute que "ce critère est mentionné au c) de l'article R2152-7 du code de la commande publique".

L'article R2152-7 c) autorise effectivement l'utilisation de l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché comme critère d'attribution lorsque la qualité du personnel peut avoir une influence significative sur l'exécution.

[...}

8. En troisième lieu, le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. Le règlement de la consultation prévoit en son article 5.1.2 que chaque candidat devait produire un mémoire justificatif de 12 pages maximum sans les annexes, incluant la description et la justification de chacun des quatre sous-critères de la valeur technique. Il ne résulte pas de l'instruction que cette mention ne serait pas en lien avec l'objet du marché. Une telle exigence a pour intérêt de faciliter l'analyse des offres et leur comparaison. Si la société requérante fait valoir qu'aucune précision n'a été fournie sur la taille de la police et des interlignes admises, il résulte toutefois de l'instruction que son mémoire technique comprenait 74 pages et ne pouvait ainsi respecter le format requis en modifiant la seule mise en forme. Le moyen doit dès lors être écarté.

[...}

10. Pour les motifs exposés au point 5, la circonstance que les moyens humains et matériels devaient être décrits sur deux pages maximum n'est pas de nature à caractériser une dénaturation de l'offre de la société Chartraine d'électricité. Au demeurant, ce format était exigé de l'ensemble des offres déposées et la requérante ne peut se borner à soutenir qu'elle a répondu aux exigences du pouvoir adjudicateur. Il en va de même de l'évaluation du sous-critère descriptif et fiches techniques, alors même que la requérante a produit un mémoire de 59 pages, ainsi que de l'évaluation du sous-critère mesures prises pour l'organisation du chantier et du planning, alors même qu'une seule page du mémoire technique aurait été accordée pour justifier ce sous-critère. Enfin, si la société Chartraine d'électricité soutient qu'ayant répondu aux demandes de l'hôpital de Chartres, elle ne pouvait se voir attribuer la note de 2/10 au titre du planning, elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de la dénaturation de son offre, et ne peut se borner à soutenir qu'elle connaît le site et ses contraintes.

11. Contrairement aux allégations de la requérante, le sous-critère " descriptif des moyens humains et matériels affectés à la réalisation du lot " est en lien avec l'objet du marché et se réfère à la valeur technique de l'offre et non à la recevabilité des candidatures. Ce critère est mentionné au c) de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Chartraine d'électricité doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication du rapport d'analyse des offres.

[...}

Voir également :

.

Textes

.

Jurisprudence

.

Actualités

Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).