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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R. 2162-52 à R. 2162-56 du Code de la commande publique encadrent la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique. L’acheteur doit annoncer ce mode de réponse dans l’avis ou l’invitation et préciser, dans les documents de la consultation, le format, les spécifications techniques et les modalités de transmission applicables. Le catalogue est établi par le candidat ou le soumissionnaire et peut être accompagné de documents complémentaires. Il peut également être utilisé pour remettre en concurrence les titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire ou pour attribuer les marchés spécifiques d’un système d’acquisition dynamique.
Voir également
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