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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre II : Acteurs de la commande publique > Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes > Chapitre II : Entités adjudicatrices > Article L1212-4
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux :
1° L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles mentionnées à l'article L1212-3 ;
b) L’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;
2° L’alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d’électricité par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L1212-3 ;
b) La quantité d’électricité utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;
3° L’alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
a) La production d’eau potable par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l'article L1212-3 ;
b) La quantité d’eau utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’eau potable de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Livre II : Acteurs de la commande publique
Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes
Article L1210-1 [Acheteurs et autorités concédantes]
Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs
Article L1211-1 [Acheteurs et autorités concédantes - Pouvoirs adjudicateurs]
Chapitre II : Entités adjudicatrices
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Voir également
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