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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre II : Acteurs de la commande publique > Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes > Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs > Article L1211-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Livre II : Acteurs de la commande publique
Titre Ier : Acheteurs et autorités concédantes
Article L1210-1 [Acheteurs et autorités concédantes]
Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs
Article L1211-1 [Acheteurs et autorités concédantes - Pouvoirs adjudicateurs]
Chapitre II : Entités adjudicatrices
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Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.
Une association du secteur médico-social peut-elle être qualifiée de pouvoir adjudicateur ? (Question AN n° : 18662 de Mme Danielle Brulebois - 21/05/2019).
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Voir également
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