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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VI : Informations relatives à l’achat > Section 3 : Recensement économique > L2196-3
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L'article L2196-3 impose la communication annuelle des données pour le recensement économique, dans des conditions prévues par voie réglementaire. R2196-4 et D2196-5/6 précisent l'organisme responsable (Observatoire économique de la commande publique) et les modalités d'exploitation statistique des données.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 17 : Arrêté relatif au recensement économique de la commande publique
Article 83 de la directive 2014/24/UE et Article 85 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics.
Le guide du recensement économique des contrats de la commande publique 2019 est publié (OECP - Version du 1er janvier 2019) - Il s'agit des données à transmettre à l’OECP par les pouvoirs adjudicateurs et les entité adjudicatrices. Le guide a été actualisé et complété. Il rappelle le cadre juridique et les objectifs du recensement ainsi que le dispositif général et explicite les rubriques du formulaire de recensement. Le code de la commande publique reprend les dispositions précédentes. - 20 janvier 2019.
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