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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communication et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations > Article R2132-10
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations
Textes
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Actualités
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Jurisprudence
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Voir également
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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
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