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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières > Article R2142-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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