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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-Section 1 : Dispositions générales > Article R2162-5

Durée de l'accord-cadre : marchés subséquents et bons de commande

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-5 [Durée de l'accord-cadre : marchés subséquents et bons de commande]

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique.

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Voir également : articles du CCP

  • Article R2162-1 [Recours aux accords-cadres et concurrence]
  • Article R2162-2 [Accord-cadre qui fixe ou pas toutes les stipulations contractuelles]
  • Article R2162-3 [Accord-cadre avec marchés subséquents et bons de commande]
  • Article R2162-4 [Accords-cadres et minimum ou maximum]
  • Article R2162-5 [Durée de l'accord-cadre : marchés subséquents et bons de commande]
  • Article R2162-6 [Conclusion des marchés subséquents et des bons de commande : cocontractants]

Textes

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Actualités

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Jurisprudence

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Voir également

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