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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 6 : Enchères électroniques > Article R2162-57
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Version en vigueur à partir du 21 août 2026
Modifié par décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, article 3
L’enchère électronique porte sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation.
MAJ 21/08/26 - Source : Legifrance
Section 6 : Enchères électroniques
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Voir également
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