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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin > Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres, systèmes d’acquisition dynamique et partenariats d’innovation > Article R2121-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les accords-cadres et les système d’acquisition dynamique définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR : ECOM2110845D.
Actualités
Interdiction des accords-cadres sans maximum et simplification des marchés de défense ou de sécurité. - 25 aout 2021.
Jurisprudence
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).
Voir également
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