| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Un mémoire technique trop général expose l'entreprise soumissionnaire à un rejet pur et simple de son offre ou à une note éliminatoire. La jurisprudence administrative est désormais constante sur ce point : l'expérience de l'entreprise ne compense pas l'imprécision du document. Voici ce que disent les juges et comment s'en prémunir concrètement.
Les acheteurs publics reçoivent couramment des mémoires techniques issus de copier-coller, réutilisés d'un appel d'offres à l'autre sans adaptation. Face à cette pratique, les tribunaux administratifs ont progressivement affirmé une position sans ambiguïté : un mémoire technique générique peut légalement justifier le rejet d'une offre ou l'attribution d'une note éliminatoire.
Cette évolution n'est pas anodine. Là où une offre convenue pouvait autrefois passer sans encombre, elle s'expose aujourd'hui à une élimination pure et simple. Le tribunal administratif de Paris, dans une décision du 5 janvier 2024, a clairement tranché en ce sens.
"Son expérience ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché… l'acheteur ne lui reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché" (TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772).
La jurisprudence recense des défauts récurrents. Chacun d'eux a conduit à une note dégradée ou à un rejet. En les connaissant, l'entreprise peut bâtir son mémoire en évitant méthodiquement ces écueils.
Le défaut le plus fréquemment retenu est l'absence d'adaptation au marché concerné. Un document qui pourrait s'appliquer à n'importe quel appel d'offres du même secteur ne remplit pas sa fonction.
Le Conseil d'État avait déjà posé ce principe dès 2010, en valorisant une notice technique "non stéréotypée" comportant "des dispositions précises concernant l'opération projetée" et décrivant "de manière détaillée les moyens techniques et humains et les matériaux devant être utilisés sur ce chantier" (CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle).
La CAA de Lyon a confirmé cette ligne : une société dont le mémoire se contentait de présenter l'entreprise et d'indiquer de manière très générale les étapes de son intervention ne pouvait pas contester sa note (CAA Lyon, 30 avril 2015, n° 13LY03397).
Une offre trop synthétique, ne faisant pas état du contexte du site ni des objectifs du projet, expose à une note nulle sur les items correspondants. La CAA de Nantes a validé une note de 0 point sur l'item "compréhension de l'objet de l'étude" au motif que la note méthodologique "n'était pas très étayée et développée, ne donnant pas l'impression d'un grand investissement dans le projet" (CAA Nantes, 5 février 2021, n° 19NT04272).
Lorsque le règlement de la consultation (RC) impose des rubriques précises, l'absence de traitement de l'une d'elles entraîne une note de zéro sur le sous-critère correspondant, voire l'irrégularité de l'offre. La CAA de Marseille a confirmé le rejet d'une offre pour défaut de traitement des rubriques "environnement" et "fonctionnement intrinsèque de l'entreprise", alors même que le mémoire abordait des sujets environnementaux connexes - sans répondre à ce qui était précisément demandé (CAA Marseille, 7 novembre 2016, n° 14MA03839).
Point de vigilance : un mémoire type ne couvre jamais l'intégralité des rubriques imposées par chaque RC. L'absence d'une rubrique, même mineure, peut suffire à rendre l'offre irrégulière.
Lister des moyens humains et matériels sans expliquer en quoi ils sont adaptés au marché spécifique ne suffit pas. La CAA de Lyon a relevé que la description des équipes et des moyens de siège "n'indiquait pas en quoi ces moyens humains et ces matériels seraient appropriés à l'exécution du marché", conduisant à une appréciation de "description moyenne" par le pouvoir adjudicateur (CAA Lyon, 30 avril 2015, n° 13LY03397).
Quand le règlement de consultation impose une description détaillée des prestations, écrire que tous les moyens demandés sont "bien évidemment" fournis ne constitue pas une réponse valable. La CAA de Bordeaux a confirmé l'irrégularité d'une telle offre, l'acheteur ne pouvant pas se prononcer sur les caractéristiques réellement proposées (CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Cœur d'Estuaire).
Renvoyer à une documentation commerciale générale ou lister des matériaux sans préciser leurs spécifications techniques par rapport au marché ne satisfait pas l'exigence de valeur technique. La CAA de Bordeaux a validé une note de 14/30 attribuée à une entreprise "n'ayant fourni que quelques matériaux conformes au CCTP" et "n'ayant pas détaillé les moyens humains nécessaires au chantier" (CAA Bordeaux, 8 avril 2014, n° 13BX01149).
| Erreur constatée | Conséquence | Décision de référence |
|---|---|---|
| Mémoire trop général, non adapté au marché | Offre déclarée irrégulière | TA Paris, 5 janv. 2024, n° 2328772 |
| Note méthodologique peu étayée, sans contexte | Note de 0 sur l'item "compréhension de l'objet" | CAA Nantes, 5 févr. 2021, n° 19NT04272 |
| Rubriques imposées par le RC non traitées | Offre incomplète et irrégulière, élimination obligatoire | CAA Marseille, 7 nov. 2016, n° 14MA03839 |
| Moyens listés sans justification d'adéquation | Note dégradée, contestation impossible | CAA Lyon, 30 avr. 2015, n° 13LY03397 |
| Description générale malgré exigence du RC | Offre irrégulière | CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333 |
| Spécifications matérielles sans précision technique | Note technique fortement dégradée | CAA Bordeaux, 8 avr. 2014, n° 13BX01149 |
Au-delà de la généralité du mémoire, l'acheteur dispose d'un outil complémentaire : la note éliminatoire, combinée à une méthode de notation par paliers. Cette combinaison est légale, à condition d'être annoncée dans les documents de la consultation.
Le TA Paris l'a rappelé en reprenant la formule du TA Cergy-Pontoise : "Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer une note éliminatoire, sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à ce que l'offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie" (TA Cergy-Pontoise, 19 novembre 2015, n° 1301855 - TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772).
La CJUE confirme cette approche : l'acheteur peut imposer des exigences minimales d'évaluation technique en dessous desquelles les offres sont exclues, indépendamment du nombre de soumissionnaires restants (CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL c/ Musikene, Aff. C-546/16).
Pour Paris Habitat, dans l'affaire du 5 janvier 2024, une note éliminatoire fixée à 25/50 sur le critère technique combinée à une notation par paliers a été validée. Le tribunal a écarté toute discrimination, estimant que l'objet d'une telle méthode est "précisément d'éliminer les offres non conformes sans procéder à leur classement".
À retenir : une entreprise dont le mémoire est générique s'expose non seulement à une note basse, mais potentiellement à une note éliminatoire si l'acheteur a prévu ce mécanisme dans le RC. La contestation ultérieure est alors très difficile à mener avec succès.
La jurisprudence dessine en creux les exigences d'un bon mémoire technique. Voici les points de contrôle à vérifier avant tout dépôt d'offre.
Avant de soumettre le mémoire, posez-vous la question suivante : ce document pourrait-il être déposé tel quel sur un autre appel d'offres du même secteur ? Si la réponse est oui, le document est trop générique. Chaque section doit contenir au moins un élément propre à ce marché précis.
La jurisprudence relative au mémoire technique couvre également des questions de forme, au-delà du seul contenu. Parmi les décisions récentes à connaître :
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics