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eIDAS - Comment répondre à un appel d'offres

Règlement eIDAS (plan)

eIDAS Article 3 - Définitions (Dispositions générales)

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «identification électronique», le processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2. «moyen d’identification électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3. «données d’identification personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4. «schéma d’identification électronique», un système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5. «authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6. «partie utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification électronique ou à un service de confiance;

7. «organismes du secteur public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8. «organisme de droit public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

(15) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

9. «signataire», une personne physique qui crée une signature électronique;

10. «signature électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11. «signature électronique avancée», une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 :

12. «signature électronique qualifiée», une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

13. «données de création de signature électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique;

14. «certificat de signature électronique», une attestation électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15. «certificat qualifié de signature électronique», un certificat de signature électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16. «service de confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a) en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b) en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’authentification de site internet; ou

c) en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17. «service de confiance qualifié», un service de confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18. «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire de services de confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19. «prestataire de services de confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de confiance qualifié ou non qualifié;

20. «prestataire de services de confiance qualifié», un prestataire de services de confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21. «produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22. «dispositif de création de signature électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique;

23. «dispositif de création de signature électronique qualifié», un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24. «créateur de cachet», une personne morale qui crée un cachet électronique;

25. «cachet électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26. «cachet électronique avancé», un cachet électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27. «cachet électronique qualifié», un cachet électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique;

28. «données de création de cachet électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique;

29. «certificat de cachet électronique», une attestation électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30. «certificat qualifié de cachet électronique», un certificat de cachet électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31. «dispositif de création de cachet électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet électronique;

32. «dispositif de création de cachet électronique qualifié», un dispositif de création de cachet électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33. «horodatage électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34. «horodatage électronique qualifié», un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35. «document électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36. «service d’envoi recommandé électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37. «service d’envoi recommandé électronique qualifié», un service d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38. «certificat d’authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39. «certificat qualifié d’authentification de site internet«, un certificat d’authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40. «données de validation», des données qui servent à valider une signature électronique ou un cachet électronique;

41. «validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet électronique.

Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS).

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