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En commande publique, un appel d'offres peut ne pas aboutir à l'attribution du marché lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue, lorsque les candidatures sont irrecevables ou lorsque les offres reçues sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
La notion d’infructuosité ne figure pas expressément dans le Code de la commande publique. La DAJ distingue néanmoins la déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de la déclaration sans suite pour un autre motif d’intérêt général. Ces deux situations n’emportent pas les mêmes conséquences, notamment quant aux possibilités offertes à l’acheteur pour poursuivre son achat.L'article R2185-1 du CCP permet à l'acheteur de déclarer à tout moment une procédure sans suite. Selon la DAJ, cette déclaration peut être motivée par l'infructuosité de la procédure ou par un autre motif d'intérêt général.
En application de l'article R2185-2, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure.
Une consultation qui n'aboutit pas peut correspondre à plusieurs situations juridiques : absence de candidature ou d'offre, candidatures irrecevables, offres inappropriées, ou encore offres irrégulières ou inacceptables. Leurs conséquences diffèrent selon la procédure initiale et la catégorie d'offres reçues.
Ces différentes situations doivent être distinguées avec précision. Elles n'ouvrent pas les mêmes possibilités à l'acheteur pour poursuivre son achat.
Lorsqu’au moins une offre est appropriée, régulière et acceptable, l’acheteur ne peut pas déclarer la procédure sans suite pour cause d’infructuosité, même si le niveau de concurrence apparaît insuffisant. Il peut cependant déclarer la procédure sans suite pour un autre motif d’intérêt général, notamment en raison d’une insuffisance de concurrence.
Lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, la consultation initiale ne peut aboutir à une attribution. Les candidatures et les offres reçues hors délai étant éliminées, le cas dans lequel toutes les candidatures ou toutes les offres sont hors délai est assimilé à une absence de candidature ou d’offre.
Dans les cas précisément énumérés par R2122-2, l’acheteur peut alors passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, à condition notamment de ne pas modifier substantiellement les conditions initiales du marché.
L'article R2122-2 du CCP vise également le cas dans lequel seules des candidatures irrecevables au sens de l'article R2144-7 du CCP ont été présentées.
Lorsque les autres conditions prévues par cet article sont réunies, l'acheteur peut alors passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables sans modifier substantiellement les conditions initiales du marché.
Selon l'article L2152-4 du CCP, une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.
Lorsque seules des offres inappropriées ont été présentées, l'article R2122-2 du CCP peut permettre à l'acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas prévus par cet article.
Selon l'article L2152-2 du CCP, une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale.
Selon l'article R2152-2 du CCP, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation ne peut pas avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l'offre.
Lorsqu'un appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur n'a donné lieu qu'à des offres irrégulières, le 6° de l'article R2124-3 du CCP permet, sous conditions, de recourir à une procédure avec négociation.
Selon l'article R2124-5 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut également recourir au dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l'article R2124-3 du CCP.
Selon l'article L2152-3 du CCP, une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre supérieure à l'estimation initiale du marché n'est donc pas automatiquement une offre inacceptable. Une offre est inacceptable lorsque son prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Pour un accord-cadre, lorsque ces crédits sont inférieurs au montant maximum prévu, l'acheteur ne peut écarter une offre comme inacceptable au motif qu'elle excède ces crédits que si leur montant a été porté à la connaissance des candidats.
Lorsqu'un appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur n'a donné lieu qu'à des offres irrégulières ou inacceptables, le 6° de l'article R2124-3 du CCP permet de recourir à une procédure avec négociation lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies et que les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées.
L'acheteur ne peut pas choisir librement une procédure négociée au seul motif que la consultation initiale n'a pas abouti. La procédure pouvant être utilisée dépend de la cause exacte de l'infructuosité et de la procédure initialement engagée.
L’acheteur peut engager une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence. S’il souhaite modifier substantiellement les conditions initiales du marché, il ne peut plus se prévaloir, pour poursuivre l’achat, des fondements prévus par R2122-2 ou par le 6° de R2124-3. Il doit alors choisir une procédure de passation conforme aux règles applicables, sauf si un autre fondement légal permettant une procédure dérogatoire est établi.
Selon l'article R2122-2 du CCP, l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article R2144-7 du CCP ont été présentées ou lorsque seules des offres inappropriées au sens de l'article L2152-4 du CCP ont été remises, à condition que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Cette possibilité s'applique dans les cas limitativement énumérés par l'article R2122-2 du CCP, notamment après un appel d'offres lancé par un pouvoir adjudicateur, après une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou pour un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée.
L'article R2122-2 du CCP vise également les marchés répondant à un besoin mentionné au 3° de l'article R2123-1 du CCP.
Selon le 6° de l'article R2124-3 du CCP, un pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure avec négociation lorsqu'un appel d'offres n'a donné lieu qu'à des offres irrégulières ou inacceptables et que les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées.
Dans le cas prévu au 6° de R2124-3, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un nouvel avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant présenté, lors de l’appel d’offres initial, des offres conformes aux exigences relatives aux délais et aux modalités formelles. Ne peuvent toutefois participer à cette procédure que les soumissionnaires ayant préalablement justifié qu’ils ne se trouvent pas dans un cas d’exclusion et qu’ils satisfont aux conditions de participation fixées par l’acheteur.
Il faut distinguer la décision de mettre fin à une procédure et les conditions permettant de poursuivre ensuite l’achat selon une procédure dérogatoire.
R2185-1 permet à l’acheteur de déclarer à tout moment une procédure sans suite. Cette déclaration peut être fondée sur l’infructuosité de la procédure ou sur un autre motif d’intérêt général. Les motifs doivent être communiqués aux opérateurs ayant participé à la procédure dans les conditions prévues par R2185-2.
Indépendamment de cet abandon, les articles R2122-2 et R2124-3 définissent des situations particulières dans lesquelles le résultat de la consultation initiale permet de poursuivre l’achat selon une procédure dérogatoire. La seule qualification d’« appel d’offres infructueux » ne suffit donc pas à autoriser une négociation ou un marché sans publicité ni mise en concurrence.
Selon l'article R2185-2 du CCP, lorsqu'une procédure est déclarée sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure.
La motivation communiquée doit correspondre au motif réel de l’abandon de la procédure. Une insuffisance dans la définition du besoin, une erreur dans les documents de la consultation ou la nécessité de revoir le projet peuvent elles-mêmes conduire l’acheteur à déclarer la procédure sans suite pour un motif d’intérêt général.
En revanche, l’acheteur ne peut se prévaloir de l’échec d’une consultation organisée dans des conditions qui ne permettaient pas normalement sa réussite pour recourir ensuite à une procédure dérogatoire.
L'estimation du besoin doit être réaliste. Une estimation fixée à un niveau irréaliste, conduisant à organiser la consultation dans des conditions qui ne permettent pas normalement sa réussite, ne peut justifier le recours ultérieur à une procédure dérogatoire fondée sur l’échec de cette consultation.
CE, 29 décembre 1997, n°160686, Préfet de Seine-et-Marne contre OPAC de Meaux. Le Conseil d'État a sanctionné le recours à une procédure négociée après un appel d'offres déclaré infructueux alors que l'estimation initiale avait été fixée à un montant ne correspondant pas aux conditions économiques réelles de l'opération.
CAA Paris, 14 avril 2005, n°00PA03270, Commune de Roissy-en-Brie. Sous l'ancien droit des marchés publics, la Cour a jugé irrégulier le recours à un marché négocié lorsque l'appel d'offres initial avait été organisé sur la base d'estimations irréalistes ne permettant pas normalement sa réussite.
CAA Bordeaux, 6 novembre 2008, n°07BX01245, Centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye. La Cour a notamment relevé une estimation insuffisante et des imprécisions dans les documents de la consultation pour constater l'irrégularité de la déclaration d'infructuosité et de la procédure négociée qui avait suivi.
Le dépassement de l'estimation de l'acheteur ne suffit pas à lui seul à caractériser une offre inacceptable.
Selon l'article L2152-3 du CCP, le critère applicable est celui des crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
L'acheteur doit donc distinguer son estimation prévisionnelle du montant des crédits budgétaires effectivement disponibles et affectés au marché.
CAA Nancy, 29 septembre 2008, n°06NC01506, Commune de Chaumont. Le seul écart entre l'estimation initiale et le prix des offres n'impose pas de déclarer la procédure infructueuse lorsque cet écart peut être objectivement expliqué et que les offres peuvent être regardées comme acceptables.
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine. En l'espèce, la procédure initiale s'était révélée infructueuse en raison du caractère inacceptable des offres, avant l'engagement d'une procédure négociée.
Selon l'article L2113-10 du CCP, les marchés sont passés en lots séparés lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes, sous réserve des exceptions prévues par le Code de la commande publique.
Lorsqu'une consultation comprend plusieurs lots, l'infructuosité doit en principe être appréciée lot par lot. L'impossibilité d'attribuer certains lots ne rend donc pas automatiquement infructueuse l'ensemble de la consultation.
CAA Nantes, 3 octobre 2003, n°99NT02378, Préfet d'Eure-et-Loir. Sous l'ancien droit des marchés publics, la Cour avait déjà jugé que l'acheteur devait se prononcer lot par lot et, le cas échéant, ne déclarer infructueux que les lots ne pouvant faire l'objet d'une attribution.
Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a relevé les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables prévus par l'article R2122-8 du CCP.
Depuis le 1er janvier 2026, le seuil applicable aux marchés de travaux est fixé à 100 000 euros HT.
Depuis le 1er avril 2026, le seuil applicable aux marchés de fournitures et de services est fixé à 60 000 euros HT.
En application du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, ces nouveaux seuils s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date respective d'entrée en vigueur.
Ces seuils constituent des fondements autonomes de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables. Ils ne doivent pas être confondus avec le régime spécifique de l'article R2122-2 du CCP applicable après certaines procédures infructueuses.
La Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 encadre notamment les possibilités de recourir à des procédures dérogatoires lorsqu'aucune offre appropriée n'a été déposée ou lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été reçues.
Ces mécanismes sont notamment transposés en droit français par les articles R2122-2 et R2124-3 du CCP.
Sous le Code des marchés publics de 2006, aujourd'hui abrogé, les appels d'offres infructueux étaient notamment régis par les anciens articles 35, 58, 59, 60 et 64.
Le Code des marchés publics de 2004 prévoyait également la possibilité de déclarer un appel d'offres infructueux, notamment dans ses anciens articles 59 et 64. Il faisait référence à la personne responsable du marché et à la commission d'appel d'offres selon des dispositions aujourd'hui abrogées.
CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France. Sous le régime antérieur au Code de la commande publique, dont la définition de l'offre inacceptable est reprise à l'article L2152-3 du CCP, le Conseil d'État juge que, pour un accord-cadre, lorsque les crédits budgétaires alloués sont inférieurs au montant maximum prévu, l'acheteur ne peut rejeter une offre comme inacceptable au motif qu'elle dépasse ces crédits que si leur montant a été porté à la connaissance des candidats.
Les décisions ci-dessous antérieures à l'entrée en vigueur du Code de la commande publique ont été rendues sous les textes alors applicables. Elles restent utiles pour les principes qu'elles illustrent, sous réserve de leur transposition au droit actuel.
CE, 29 décembre 1997, n°160686, Préfet de Seine-et-Marne contre OPAC de Meaux. Sous l'ancien droit des marchés publics, une estimation irréaliste ayant conduit à déclarer l'appel d'offres infructueux dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite rend irrégulier le recours ultérieur au marché négocié.
CAA Paris, 14 avril 2005, n°00PA03270, Commune de Roissy-en-Brie. Le recours à une procédure négociée après infructuosité suppose que la consultation initiale ait été organisée sur des bases économiques réalistes.
CAA Nantes, 3 octobre 2003, n°99NT02378, Préfet d'Eure-et-Loir. Pour un marché alloti, l'appréciation de l'infructuosité doit être effectuée lot par lot.
CAA Nancy, 29 septembre 2008, n°06NC01506, Commune de Chaumont. Le seul écart entre l'estimation et le prix des offres ne suffit pas à imposer une déclaration d'infructuosité.
CAA Bordeaux, 6 novembre 2008, n°07BX01245, Centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye. Une estimation insuffisamment réaliste et des documents de consultation imprécis peuvent affecter la régularité de la déclaration d'infructuosité.
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine. Le Conseil d'État a admis, dans les circonstances de l'espèce, une déclaration d'infructuosité fondée sur le caractère inacceptable des offres au regard des crédits budgétaires alloués au marché.
Article L2113-10 du CCP (Principe d'allotissement des marchés publics).
Article L2152-2 du CCP (Définition de l'offre irrégulière).
Article L2152-3 du CCP (Définition de l'offre inacceptable).
Article L2152-4 du CCP (Définition de l'offre inappropriée).
Article R2122-2 du CCP (Marché sans publicité ni mise en concurrence après certaines procédures infructueuses).
Article R2122-8 du CCP (Marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant).
Article R2124-3 du CCP (Cas de recours à la procédure avec négociation par un pouvoir adjudicateur).
Article R2124-5 du CCP (Cas de recours au dialogue compétitif).
Article R2144-7 du CCP (Candidatures irrecevables).
Article R2152-2 du CCP (Régularisation des offres irrégulières).
Article R2185-1 du CCP (Déclaration sans suite de la procédure).
Article R2185-2 du CCP (Information des opérateurs économiques après abandon de la procédure).
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 (Relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables).
Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (Règles européennes relatives aux marchés publics).
Fiche DAJ - L'abandon de procédure (MAJ 17/04/2023).
Déclaration sans suite d'un marché public
Offre inappropriée
Offre irrégulière
Offre inacceptable
Marché passé selon une procédure adaptée
Procédure avec négociation
Dialogue compétitif
(c) F. Makowski 2001/2023