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Les comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, couramment désignés par le sigle CCRA, sont des organismes consultatifs de conciliation compétents pour rechercher une solution amiable et équitable à certains différends survenus pendant l'exécution d'un marché.
Selon l'article R2197-1 du CCP, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux CCRA en cas de différend concernant l'exécution d'un marché. Les comités recherchent les éléments de droit ou de fait permettant de proposer une solution amiable et équitable.
Les CCRA ne sont ni des juridictions ni des instances d'arbitrage. Ils rendent un avis que les parties demeurent libres de suivre ou non. Ils constituent ainsi un mode précontentieux de règlement des difficultés d'exécution des marchés publics.
La terminologie actuelle du CCP vise les acheteurs et les titulaires. Le terme pouvoir adjudicateur, présent dans certains documents ou contrats anciens, ne doit donc pas être utilisé comme terme générique exclusif pour présenter les personnes susceptibles de recourir aux CCRA.
Les CCRA interviennent pour les différends concernant l'exécution des marchés. Ils peuvent notamment être saisis de désaccords portant sur des pénalités, le règlement financier d'un marché, des prestations supplémentaires, des difficultés d'exécution ou les conséquences financières d'événements ayant affecté l'exécution.
Les CCRA n'ont pas vocation à régler les contestations relatives à la procédure de passation d'un marché. Leur mission porte sur les différends nés de son exécution.
Il faut distinguer le champ général des modes amiables de règlement des différends du champ propre aux CCRA. Le guide DAJ et OECP consacré aux MARD traite des contrats de la commande publique, notamment des marchés publics et des concessions. Les CCRA demeurent pour leur part compétents pour les différends relatifs à l'exécution des marchés.
L'article L2521-4 du CCP exclut les dispositions relatives aux CCRA pour les marchés publics relevant du livre V du CCP.
Pour les marchés de défense ou de sécurité, les articles R2397-1 et D2397-2 du CCP rendent applicables les dispositions relatives aux CCRA auxquelles ils renvoient.
Il existe un comité national et sept comités locaux. Les comités locaux siègent à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles.
L'article R2197-2 du CCP détermine la compétence du comité national. Il connaît notamment des différends relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat ainsi que par certains services ou organismes à compétence nationale lorsque les besoins concernés excèdent la circonscription d'un seul comité local.
L'article R2197-3 du CCP prévoit l'organisation territoriale des comités locaux.
L'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics fixe leurs circonscriptions et désigne les représentants de l'Etat compétents. Cet arrêté constitue l'annexe 18 du CCP.
Le décret n° 2025-490 du 2 juin 2025 a renouvelé le comité consultatif national ainsi que les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux jusqu'au 8 juin 2030. Il constitue désormais la référence à retenir pour le renouvellement de ces organismes.
Selon l'article D2197-15 du CCP, le comité peut être saisi par l'acheteur ou par le titulaire du marché.
La saisine est effectuée au moyen d'une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations. Cette note doit être accompagnée des pièces contractuelles du marché et des correspondances relatives au différend.
La note est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité. Les communications et les échanges d'informations avec le comité peuvent être réalisés par voie électronique.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le CCRA. La saisine et la procédure devant le comité sont gratuites. Une exception concerne les frais d'expertise lorsqu'une expertise est décidée. Selon le guide DAJ et OECP, ces frais sont à la charge du demandeur lorsque le marché se réfère à un CCAG ou sont supportés dans les conditions prévues par le Code de justice administrative.
Selon l'article L2197-3 du CCP, la saisine d'un CCRA suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat.
Selon l'article R2197-16 du CCP, la saisine d'un CCRA interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité.
Une vérification du CCAG, du CCAP et de la date du marché reste indispensable. Les délais contractuels de réclamation ou de recours peuvent relever de stipulations particulières et la jurisprudence rendue sur des versions antérieures des CCAG ne doit pas être transposée automatiquement aux marchés actuels.
L'article D2197-17 du CCP permet au président de rejeter par décision motivée une demande qui ne relève manifestement de la compétence d'aucun comité ou qui est irrecevable sans possibilité de régularisation.
L'article D2197-18 du CCP encadre l'instruction de l'affaire par un rapporteur.
L'article D2197-19 du CCP comporte des garanties destinées à prévenir l'intervention de membres ou d'un rapporteur ayant déjà eu à connaître de l'affaire.
L'article D2197-20 du CCP encadre le fonctionnement de la séance, l'audition des parties et le délibéré.
Selon l'article D2197-21 du CCP, le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Lorsque des difficultés particulières d'instruction le justifient, ce délai peut être prolongé par périodes d'un mois dans la limite de trois mois supplémentaires.
L'avis est notifié à l'acheteur et au titulaire. Le CCRA ne tranche pas le différend comme le ferait une juridiction. Son avis ne s'impose donc pas aux parties.
Selon l'article D2197-22 du CCP, la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du CCRA. Elle est également transmise pour information au ministre chargé de l'économie.
Une solution amiable peut conduire les parties à formaliser leur accord. Selon sa nature et son contenu, cet accord peut notamment prendre la forme d'un protocole ou d'une transaction.
Il faut distinguer le protocole d’accord de la transaction. Lorsqu’elle est valablement conclue, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée et est, en principe, exécutoire de plein droit. Son homologation par le juge administratif n’est donc pas systématiquement requise. Sa recevabilité et l’intérêt qu’elle peut présenter s’apprécient au regard de la nature de l’accord et des circonstances du différend.
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VII : Règlement alternatif des différends > Section 1 : Conciliation et médiation > Sous-section 2 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
Décret n° 2025-490 du 2 juin 2025 renouvelle le comité national et les comités locaux jusqu'au 8 juin 2030.
Décret n° 92-239 du 11 mars 1992, modifié notamment par le décret n° 2024-183 du 6 mars 2024, demeure référencé par la DAJ pour le régime des indemnités des présidents, vice-présidents et rapporteurs.
Arrêté du 24 janvier 2002, NOR ECOP0100614A (Indemnités des présidents et vice-présidents et vacations des rapporteurs des CCRA), modifié par l’arrêté du 6 mars 2024, NOR ECOP2335685A.
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique reste référencée par la DAJ parmi les textes applicables.
La DAJ, l'Observatoire économique de la commande publique et le Médiateur des entreprises ont publié en mai 2024 un Guide pratique sur les modes amiables de règlement des différends dans la commande publique. La page officielle de présentation a été publiée le 2 mai 2024.
Le guide présente notamment le mémoire en réclamation, la conciliation avec notamment les CCRA, la médiation et les différentes modalités de formalisation d'un accord. Il distingue le champ général des MARD, qui couvre les marchés publics et les concessions, de celui des CCRA qui concerne l'exécution des marchés.
Il fournit également des recommandations pratiques relatives au déroulement des procédures et à la formalisation des accords issus d'un règlement amiable.
Selon le rapport d'activité 2024 de la DAJ, les CCRA ont enregistré 191 saisines en 2024 et rendu 164 avis. Les marchés de travaux représentaient 73,3 pour cent des saisines, les services 20,4 pour cent et les fournitures 6,3 pour cent. Les titulaires étaient à l'origine de 94 pour cent des saisines.
Avant l'entrée en vigueur du Code de la commande publique le 1er avril 2019, les CCRA étaient régis par d'autres textes. Ces références peuvent être conservées pour l'étude des marchés anciens mais ne doivent pas être présentées comme le droit positif 2026.
Article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics était applicable avant le 1er avril 2019.
Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics a remplacé le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001. Il a été abrogé lors de l'entrée en vigueur du Code de la commande publique le 1er avril 2019.
Le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics a été abrogé à compter du 12 décembre 2010 par Article 9 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010.
Le décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 constitue une ancienne référence concernant le renouvellement de commissions administratives consultatives. Il ne constitue pas la base actuelle du renouvellement des CCRA.
Sous le Code des marchés publics 2006, l'article 127 organisait le recours aux comités consultatifs de règlement amiable.
Sous le Code des marchés publics 2001, l'article 131 constituait une référence antérieure du dispositif.
MAJ 05/09/26
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