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jurisprudence

Conseil d’Etat, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon

Les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire.

Marché lancé selon une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024448442

Le PNR des GRANDS CAUSSES avait lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments.

La société PK-ENR, candidate évincée, a saisi le juge des référés qui a annulé la procédure de passation.

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire.

La CAA de Douai avait déjà admis l'utilisation, sous conditions, du critère tiré de l'expérience des candidat dans une procédure adaptée (CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer) en indiquant que « s’il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure adaptée, de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans le domaine faisant l’objet du marché, la définition d’un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique fixé par l’article 1er du code des marchés publics précité, applicable aux marchés conclus dans le cadre d’une procédure adaptée

En l’espèce le marché prévoyait des prestations simples à mettre en oeuvre ou des études approfondies ; compte tenu de la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience ; que la prise en compte de ce critère n'a pas eu d'effet discriminatoire.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des références des candidats n'était pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres ; dès lors, le Conseil d’Etat annule l'ordonnance attaquée par la société évincée.

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Jurisprudence

CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)

Actualités

Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012